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09/07/1991 | FRANCE | N°89LY01630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1991, 89LY01630


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Georges-Marie X..., domicilié au cabinet Tomme, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 28 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction à la somme de 4 252 francs du complément de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, à la décharge des pénalités restant en litige pour la période du 1er juin 1981 au 30 avril 1982 après le dégrèvement accordé en cours d'instance par le directeu

r des services fiscaux de la Haute-Savoie ;
2°) de prononcer la réduction e...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Georges-Marie X..., domicilié au cabinet Tomme, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 28 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction à la somme de 4 252 francs du complément de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, à la décharge des pénalités restant en litige pour la période du 1er juin 1981 au 30 avril 1982 après le dégrèvement accordé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie ;
2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer au titre de la période du 1er juin 1981 au 30 avril 1982, le chiffre d'affaires hors taxe du restaurant "le Troll" exploité à Avoriaz par M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a été l'objet, l'administration a appliqué au montant des achats revendus hors taxe indiqué par le contribuable un coefficient de marge brute de 3,5 dégagé par le vérificateur à partir des résultats d'exploitation de l'établissement de l'exercice précédent et correspondant d'ailleurs aux coefficients relevés dans des établissements similaires de la commune ;
Considérant que pour contester ce coefficient le requérant se borne à soutenir que son chiffre d'affaires ne pouvait être reconstitué qu'à partir de paramètres propres à l'entreprise constatés lors de l'exercice litigieux ; mais qu'en ne présentant aucune comptabilité de l'exercice vérifié M. X..., qui n'allègue pas un changement dans les conditions d'exploitation de son établissement entre son prédécesseur et lui-même, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode suivie par le vérificateur serait impropre à reconstituer son chiffre d'affaires ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en cours de procédure devant le tribunal administratif, l'administration, qui avait appliqué à l'imposition contestée les pénalités pour mauvaise foi prévues par les dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts alors en vigueur a admis le bien-fondé des prétentions du requérant selon lesquelles elle n'établissait pas sa mauvaise foi ; mais qu'en faisant valoir que le contribuable était en réalité en situation de se voir appliquer les pénalités de taxation d'office au taux de 25 % prévues par l'article 1733 du même code alors applicable, le ministre doit être regardé comme entendant user du droit de compensation qu'il tient de l'article L.203 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la cessation de son activité commerciale à Avoriaz le 30 avril 1982, M. X... n'a produit, malgré une mise en demeure adressée par le service, aucune déclaration de chiffre d'affaires ; que, dès lors, en vertu des dispositions alors applicables de l'article 1733, l'administration était en droit de lui appliquer une majoration de 25 % des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que, conformément aux dispositions de l'article L.203 la demande compensation doit seulement faire l'objet d'une instruction selon la procédure juridictionnelle de droit commun mais n'implique pas qu'une procédure administrative comportant notamment une obligation de motivation des nouvelles pénalités soit préalablement engagée ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que par la décision attaquée le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités de taxation d'office appliquées ;
Article 1 : La requête de M. Georges X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1728, 1729, 1731, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 09/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01630
Numéro NOR : CETATEXT000007454581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-09;89ly01630 ?
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