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09/07/1991 | FRANCE | N°90LY00881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 juillet 1991, 90LY00881


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1990, la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, dont il est l'agent, soit condamnée à lui verser une provision de 8 848,14 francs sur ses salaires d'avril à juin 1990 ainsi qu'une somme de 180 francs correspondant aux honoraires de son consei

l et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Saint-Bonn...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1990, la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, dont il est l'agent, soit condamnée à lui verser une provision de 8 848,14 francs sur ses salaires d'avril à juin 1990 ainsi qu'une somme de 180 francs correspondant aux honoraires de son conseil et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond du litige ;
3°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à lui verser la somme de 1 680 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- les observations de Me Fragnon substituant Me Beck, avocat de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de provision présentée par M. X... au juge des référés :
Considérant qu'en appel M. X... reconnaît que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure lui a versé, avant que le juge des référés n'ait statué, la somme de 8 848,14 francs qu'il réclamait à titre de complément de salaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 1990 en tant qu'elle a rejeté la demande de provision présentée par M. X... et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de provision ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant, en premier lieu, que si le juge du référé statuant sur une demande de provision dans le cadre des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, peut allouer une provision sur les sommes demandées au titre de l'article R.222 du même code, il ne saurait, en revanche, en raison du caractère provisoire des mesures prises sur le fondement de l'article R.129 précité, condamner définitivement une partie à payer une somme à ce titre ; que, par suite, il y a lieu d'annuler également l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle condamne définitivement M. X... à payer à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure une somme de 3 000 francs en application de l'article R.222 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé a rejeté sa demande en tant qu'elle concluait à l'application à son profit des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme à titre de provision sur le fondement des mêmes dispositions à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application en appel des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'accorder à M. X... une somme à ce titre ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 1990 est annulée, d'une part, en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure lui verse une provision d'un montant de 8 848,14 francs à titre de complément de salaire et, d'autre part, en tant qu'elle a condamné définitivement M. X... à payer à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Lyon tendant à ce que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 8 848,14 francs à titre de complément de salaire.
Article 3 : Les conclusions de la demande de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00881
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Pouvoir d'ordonner des mesures qui préjudicieraient au principal - Absence - Impossibilité d'accorder à titre définitif le remboursement de frais non compris dans les dépens (1).

54-03-015-03, 54-06-05-11 Si le juge du référé statuant sur une demande de provision dans le cadre des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut allouer une provision au titre des frais non compris dans les dépens, il ne peut pas, en revanche, condamner définitivement l'une des parties à payer à l'autre une somme à ce titre.

- RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Champ d'application - Exclusion - Instance de référé-provision - Impossibilité pour le juge du référé d'accorder le remboursement à titre définitif (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R129

1.

Cf. CAA de Nantes, 1990-07-04, Commune des Ponts-de-Cé, T. p. 930. 2. Comp. CE, 1997-02-10, Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-09;90ly00881 ?
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