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10/07/1991 | FRANCE | N°89LY01710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 1991, 89LY01710


Vu, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat greffe de la cour, la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. et Mme X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de BOUC BEL AIR (13320), à raison des profits tirés de la cession pa

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2°) de remettre inté...

Vu, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat greffe de la cour, la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. et Mme X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de BOUC BEL AIR (13320), à raison des profits tirés de la cession par lots du terrain que Mme X... a acquis par succession ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi d'une demande émanant de l'hoirie Y... relative aux impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme Rosa Y... d'une part et M. et Mme X... d'autre part ont respectivement été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ; que, s'agissant de deux impositions distinctes et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de Mme Y... d'une part et de M. et Mme X... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué sur les impositions de Mme Y... en même temps que sur celles de M. et Mme X... ; que, dès lors, son jugement doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. et Mme X... et de statuer immédiatement sur les conclusions de celle-ci ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme X... ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 sur le montant des revenus qu'ils avaient eux-mêmes déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux comme tirés, pour la totalité, de la cession, par lots, d'un terrain acquis par succession ; que M. X... a demandé, par une réclamation contentieuse adressée au directeur des services fiscaux puis par une requête au tribunal administratif que lui soit alloué le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; qu'il a également demandé au tribunal administratif l'étalement des impôts compte tenu des bénéfices exceptionnels que représentaient les revenus résultant du lotissement de la propriété agricole dont son épouse était propriétaire ; que le tribunal administratif, après avoir soulevé d'office un moyen tiré du champ d'application de la loi, en l'espèce, la non applicabilité des dispositions de l'article 35-1 du code général des impôts pour l'imposition des revenus litigieux, a prononcé la décharge des impositions contestées ;
Considérant que le ministre, qui est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'impositions contestées et notamment de substituer à cette fin une base légale nouvelle à celle initialement retenue pour la liquidation des impositions, fait valoir que les impositions contestées doivent être maintenues sur le fondement des dispositions de l'article 150 A ter du code général des impôts aux termes desquelles : "Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'une terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens" ;
Considérant que les plus-values litigieuses entrent dans le champ d'application dudit article ; qu'il y a lieu, dès lors que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties auxquelles il pouvait prétendre, de substituer comme le demande le ministre, cette nouvelle base légale à celle sur laquelle les impositions contestées ont été fondées ;

Considérant que si M. X... demande le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts, il ne remplit aucune des conditions nécessaires pour l'application des dispositions dudit article ;
Considérant que, déterminées selon les règles prévues à l'article 150 A 2° du code général des impôts et d'après les éléments, non contestés, que retient, devant la cour, l'administration, les plus-values imposables réalisées par M. X... au cours des années 1984 et 1985 s'élèvent respectivement à 854 152 francs et 944 000 francs ; qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts : "Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables." ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut bénéficier de l'étalement des plus-values sur l'année de leur réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ; qu'en revanche, le système du "quotient" lui est applicable de plein droit ; que, dans ces conditions, les impositions qui en résultent ne peuvent, dans la limite des impositions primitives, qu'être maintenues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 février 1989 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985, calculé en tenant compte d'une plus-value de 854 152 francs en 1984 et 944 000 francs en 1985, imposable dans les conditions prévues à l'article 150 R du code général des impôts, est, dans la limite des impositions primitives, remis à leur charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01710
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI)


Références :

CGI 35 par. 1, 150 A ter, 150 R


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-10;89ly01710 ?
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