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19/07/1991 | FRANCE | N°89LY01177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juillet 1991, 89LY01177


Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1988, présentée pour le Groupement Foncier Agricole (G.F.A.) du domaine de l'ARMEILLERE, par Me COLOMBEAU, avocat et co-gérant du G.F.A. ;
Le G.F.A. du domaine de l'ARMEILLERE deman

de à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1988 par ...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1988, présentée pour le Groupement Foncier Agricole (G.F.A.) du domaine de l'ARMEILLERE, par Me COLOMBEAU, avocat et co-gérant du G.F.A. ;
Le G.F.A. du domaine de l'ARMEILLERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE, avant dire droit sur ses demandes tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1987 et des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987, a, d'une part, rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 28 avril 1986 et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur locative du château de l'ARMEILLERE sur laquelle doivent être assises les impositions litigieuses ;
2°) de prononcer la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me COLOMBEAU, avocat du Groupement Foncier Agricole du domaine de l'ARMEILLERE ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions en décharge des taxes d'habitation établies au titre des années 1980 à 1983 :
Considérant que le G.F.A. du domaine de l'ARMEILLERE n'a pas contesté devant le tribunal administratif de MARSEILLE les taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; que les conclusions du groupement requérant tendant à la décharge de ces impositions, présentées pour le première fois en appel et, d'ailleurs, en ce qui concerne l'année 1980, seulement dans un mémoire en réplique enregistré le 2 juillet 1991, sont, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de MARSEILLE n'a pas répondu au moyen présenté par le G.F.A. du domaine de l'ARMEILLERE dans son mémoire enregistré le 20 avril 1988 et tiré de l'illégalité de l'actualisation triennale de 1978 des valeurs locatives des propriétés bâties sur lesquelles ont été assises les impositions en litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués, le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 26 mai 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le G.F.A. du domaine de l'ARMEILLERE devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Sur la légalité des taux votés par le conseil municipal d'ARLES :
Considérant que, par les extraits qu'il produit du procès-verbal de la délibération du 22 mars 1985 au cours de laquelle le conseil municipal d'ARLES a voté le budget primitif de la commune pour l'exercice 1985, le G.F.A. du domaine de l'ARMEILLERE n'établit pas que les conseillers municipaux, invités à cette délibération par une convocation établie et affichée à la porte de la mairie le 11 mars précédent, aient été privés de la possibilité de prendre connaissance en mairie, en temps suffisant, des documents préparatoires audit budget ; que, par suite, l'illégalité du vote des taux des impositions litigieuses établies au titre de l'année 1985, invoquée par voie d'exception par le G.F.A. requérant, n'est pas établie ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement devenu définitif en date du 31 mars 1989, le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé la délibération n° 86.037 du 29 mars 1986 par laquelle le conseil municipal d'ARLES a adopté le budget primitif de la commune pour l'année 1986, au motif que, contrairement aux dispositions de l'article L 212-2 du code des communes, les crédits avaient été votés en bloc et non par chapitre ; que, par suite, les taux votés lors de cette délibération, lesquels ont déterminé la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles le G.F.A. a été assujetti dans les rôles de la commune d'ARLES au titre de l'année 1986, n'ont plus de base légale ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander la décharge de la part communale de ces taxes ;
Sur la légalité de l'actualisation triennale de 1978 :

Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 1518 II bis du code général des impôts qui prévoient que la valeur locative de l'ensemble des locaux d'un département peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique, la circonstance que l'administration n'aurait pas tenu compte de l'évolution spécifique de la valeur locative des maisons exceptionnelles est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le taux d'actualisation retenu pour 1978 ;
Sur la méthode d'évaluation à retenir pour déterminer la valeur locative du château de l'ARMEILLERE :
Considérant qu'en vertu de l'article 1497 du code général des impôts, la valeur locative des locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel est évaluée dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, lequel dispose que, pour les biens occupés par leur propriétaire : "2°)... la valeur locative est déterminée par voie de comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune ... La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision (actuellement 1er janvier 1970) lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 1498 que la valeur locative du terme de comparaison doit être arrêtée à partir du bail en cours lorsque l'immeuble type était loué normalement à la date de référence de la révision des évaluations foncières, ou, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où la valeur locative du terme de comparaison choisi ne peut être évaluée conformément à ces dispositions, la valeur locative de l'immeuble dont l'imposition est contestée doit être déterminée par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le château de l'ARMEILLERE, occupé par le G.F.A. requérant qui en est propriétaire, présente, eu égard à ses caractéristiques architecturales et à sa localisation, un caractère exceptionnel au sens des dispositions de l'article 1497 du code général des impôts et que sa valeur locative doit, en conséquence, être évaluée suivant les modalités prévues à l'article 1498 précité du même code ;

Considérant, en second lieu, que la valeur locative du château de l'ARMEILLERE a été, en définitive, arrêtée par le service par comparaison avec le château de la Jansonne situé à RAPHELE-LES-ARLES et choisi comme immeuble type de référence pour les maisons exceptionnelles lors des opérations de révision des évaluations des propriétés bâties de la commune d'ARLES ; qu'il résulte de l'instruction que le château de la Jansonne n'était pas loué à la date du 1er janvier 1970 ; qu'il n'est pas davantage établi que sa valeur locative ait été déterminée par comparaison avec d'autres châteaux faisant l'objet d'une location à la même date ; qu'il en est d'ailleurs de même tant du château de Sorgues que l'administration avait initialement choisi de retenir comme terme de comparaison, que des autres châteaux dont le choix avait également été envisagé ou du château d'Avignon proposé par le requérant ; que, par suite, à défaut de comparaison possible avec des immeubles faisant l'objet d'une location à la date du 1er janvier 1970, il y a lieu, conformément aux dispositions du 3°) de l'article 1498 précité du code général des impôts, de déterminer la valeur locative du château de l'ARMEILLERE par voie d'appréciation directe ; qu'il n'est, dès lors, pas besoin de se prononcer sur le point de savoir si le procès-verbal des opérations de révision foncière établissant la liste des locaux de référence a fait l'objet d'une publication en mairie et a été signé par l'autorité désignée par l'article 13 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ni sur celui de savoir si les règles de fond présidant à la détermination de la valeur locative par comparaison avec des locaux loués, notamment celle relative à l'égalité proportionnelle des évaluations, ont été respectées ;

Considérant, en troisième lieu, que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer par voie d'appréciation directe la valeur locative du château de l'ARMEILLERE ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la demande du G.F.A. du domaine de l'ARMEILLERE, d'ordonner une expertise aux fins de procéder à l'évaluation directe de l'immeuble conformément aux prescriptions édictées par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; que l'expert appliquera ainsi un taux d'intérêt à la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée au 1er janvier 1970, date de référence, si l'immeuble était libre de toute location ou occupation ; que l'expert appréciera le taux d'intérêt en fonction du taux des placements immobiliers constatés au 1er janvier 1970 pour des immeubles similaires ; qu'en l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation du château de l'ARMEILLERE susceptible d'être retenue, l'expert appréciera sa valeur vénale au 1er janvier 1970 d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune d'ARLES même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause ; que l'expert pourra également estimer la valeur vénale de l'immeuble en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 26 mai 1988 est annulé.
Article 2 : Le G.F.A. du domaine de l'ARMEILLERE est déchargé de la part communale de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'ARLES au titre de l'année 1986.
Article 3 : Les conclusions de la requête du G.F.A. du domaine de l'ARMEILLERE tendant à la décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 sont rejetées.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la demande présentée par le G.F.A. du domaine de l'ARMEILLERE devant le tribunal administratif de MARSEILLE et sur le surplus des conclusions de sa requête, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer, par voie d'appréciation directe et selon les modalités précisées dans la présente décision, la valeur locative du château de l'ARMEILLERE au 1er janvier 1970.
Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit et déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffe de la cour, lui seront parvenues.
Article 6 : Les frais d'expertise exposés en première instance en exécution du jugement annulé par la présente décision sont réservés pour y être statué en fin d'instance en même temps que sur ceux de l'expertise ordonnée par l'article 4 ci-dessus.


Sens de l'arrêt : Décharge expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES -Fixation des taux par les collectivités locales - Annulation par un jugement devenu définitif de la délibération par laquelle un conseil municipal a adopté le budget de la commune - Conséquences - Ilégalité des impositions locales votées par cette délibération.

19-03-01 L'annulation, par un jugement devenu définitif, de la délibération par laquelle un conseil municipal, contrairement aux dispositions de l'article 212-2 du code des communes, a voté le budget de la commune en bloc et non par chapitres prive de base légale les taux des impôts locaux votés lors de cette délibération. En invoquant cette illégalité par voie d'exception, le requérant obtient la décharge de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti dans les rôles de la commune.


Références :

CGI 1518 II bis, 1497, 1498
Code des communes L212-2
Loi 68-108 du 02 février 1968


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01177
Numéro NOR : CETATEXT000007454447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-19;89ly01177 ?
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