Vu, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 28 août et 12 septembre 1989, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Maurice X..., demeurant "le Patio", ... - Saint-Tropez ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... II. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires du II de l'article 6 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 dont elles sont issues, que les associés d'une société civile de personnes dont l'objet est la gestion d'un logement qu'elle a acquis ou fait construire, doivent être regardés comme étant eux-mêmes propriétaires indivis de ce logement pour l'application de l'article 150 C ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "les Pins" a été constituée le 5 septembre 1961 entre M. X... et M. Y... en vue de l'acquisition d'un terrain sur la commune de Saint-Tropez, de la construction sur ce terrain d'une maison à usage d'habitation et de la gestion de cet ensemble ; que M. X..., qui détenait quatre cent quarante parts sociales sur les quatre cent cinquante parts composant le capital social et qui a d'ailleurs financé personnellement les dépenses d'acquisition et de construction, devait être regardé, pour l'application de l'article 150 C du code général des impôts précité, comme étant lui-même propriétaire indivis de l'immeuble dont s'agit ; qu'il est constant que M. X..., qui avait la jouissance de ladite maison, l'a occupé dès l'origine à titre de résidence principale ; que, par suite, la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession, par acte du 5 novembre 1979, de ses parts dans la société civile était exonérée en vertu de l'article 150 C précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné à raison de ladite plus-value ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.