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19/07/1991 | FRANCE | N°90LY00111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1991, 90LY00111


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 19 juin 1990 au greffe de la cour, présentés pour Mme Z... ALBERT demeurant ..., par Me Y..., avocat aux conseils ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Clermont-Ferrand à réparer le préjudice que lui a causé la non-réalisation de la rue Pierre Malouet qui devait desservir un terrain lui appartenant ;
2°) de fixer le montant du préjudice i

ndemnisable à 500 000 francs ;
3°) de lui accorder 15 000 francs au titre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 19 juin 1990 au greffe de la cour, présentés pour Mme Z... ALBERT demeurant ..., par Me Y..., avocat aux conseils ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Clermont-Ferrand à réparer le préjudice que lui a causé la non-réalisation de la rue Pierre Malouet qui devait desservir un terrain lui appartenant ;
2°) de fixer le montant du préjudice indemnisable à 500 000 francs ;
3°) de lui accorder 15 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de la violation par la ville de Clermont-Ferrand du cahier des charges du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 15 janvier 1938, qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché sa décision d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 novembre 1989 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... ;
Considérant que si le cahier des charges du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 15 janvier 1938, dans lequel M. et Mme A... ont acheté un lot le 10 février 1938 et fait construire la maison dont leur fille a hérité, prévoyait que le terrain faisant l'objet de l'autorisation de lotir serait traversé par la rue Pierre Malouet, alors projetée par la commune de Clermont-Ferrand et, à cette fin, avait imposé au lotisseur la cession gratuite à la commune d'une partie de l'emprise de la future voie au droit du lot acheté par M. et Mme A..., ces dispositions, qui avaient pour objet de faire obstacle en droit à la constructibilité de l'emprise de cette voie, ne créaient en revanche pas d'obligation pour la commune de Clermont-Ferrand de réaliser cette voie qui n'était pas indispensable à la desserte des lots prévus ; qu'ainsi et alors même qu'il résulte de l'instruction qu'en raison d'un changement de circonstances de fait et d'une révision des projets de développement urbain, la commune de Clermont-Ferrand a renoncé à la création de cette voie communale en y substituant un parc public de stationnement sur la portion de terrain qui lui avait été cédée gratuitement par le lotisseur, son comportement n'a pas été constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'existence du parc public de stationnement réalisé par la commune de Clermont-Ferrand au droit de son immeuble cause à la requérante un préjudice excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'ainsi, en l'absence d'un préjudice anormal et spécial, la responsabilité de la commune ne peut être engagée de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander que la commune de Clermont-Ferrand soit condamnée à lui verser une indemnité de 500 000 francs ;
Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus de la requête de Mme X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT URBAIN.


Références :

Arrêté du 15 janvier 1938
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00111
Numéro NOR : CETATEXT000007453965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-19;90ly00111 ?
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