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19/07/1991 | FRANCE | N°90LY00361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1991, 90LY00361


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 21 mai 1990 et 5 juin 1990, présentés par M. Jean Y..., demeurant ..., (13008) Marseille ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assor

tie,
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 21 mai 1990 et 5 juin 1990, présentés par M. Jean Y..., demeurant ..., (13008) Marseille ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie,
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement de l'impôt litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exerce une activité de marchand de vêtements, a accepté les forfaits de chiffre d'affaires qui lui ont été proposés le 31 mai 1975 pour la période biennale 1974-1975 et qui comprenaient, pour l'année 1975, une évaluation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé ses achats de biens non amortissables ; que si, en vertu des dispositions alors applicables du 6 de l'article 265 du code général des impôts, M. Y... pouvait éventuellement obtenir, par la voie contentieuse, une réduction du forfait de l'année 1975 en faisant état d'une évaluation insuffisante du montant de taxe déductible retenu pour cette année, il ne pouvait, comme il l'a fait, après être passé au régime du chiffre d'affaires réel au 1er janvier 1977, imputer, sur la déclaration du mois de janvier 1977, une somme de 15 075 francs représentant un excédent de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de marchandises effectivement opérés en 1975 sur l'évaluation de la taxe déductible de l'année 1975 retenue à la date de fixation du forfait de cette année ; que le complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux relatif à la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977, qui procède du rejet de cette déduction afférente à des achats antérieurs au passage au régime réel d'imposition, étant légalement établi, M. Y... ne peut utilement invoquer des moyens tirés de la violation du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l'enrichissement sans cause de l'Etat ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Jean Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00361
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT


Références :

CGI 265


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-19;90ly00361 ?
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