Vu, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 10 juillet 1990 et le 13 août 1990, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Roberte X..., demeurant le Viallard Champs-sur- Tarentaise (15270) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est composé par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ;
Considérant que Mme X... demande que soit déduite des bases de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 la somme de 243 968 francs, représentant la valeur des droits de succession attachés aux legs particuliers qu'en sa qualité de co-héritière de M. Augustin Y... elle a été tenue de verser en exécution des dispositions testamentaires de ce dernier ; que les sommes versées à ce titre par la requérante, si elles ont été nécessaires à l'acquisition d'une partie du patrimoine du testateur, ne constituent pas, au sens des dispositions de l'article 13 précité du code général des impôts, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu, alors même qu'en sa qualité de co-héritière Mme X... aurait été imposée sur sa part dans les revenus perçus de l'office faisant partie de la succession de M. Y... ; qu'elles ne sont pas, par ailleurs, au nombre des charges dont la déduction du revenu global est expressément prévue par le II de l'article 156 du code général des impôts ; qu'elles ne peuvent, par suite, être admises en déduction du revenu imposable de l'intéressée ;
Considérant que si Mme X... entend, à titre subsidiaire, contester l'assiette des droits payés au titre de la succession de M. Y..., il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.