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17/09/1991 | FRANCE | N°89LY01596;89LY01598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 septembre 1991, 89LY01596 et 89LY01598


I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1989, et le mémoire ampliatif, enregistré le 28 août 1989, présentés pour la SARL X... ayant son siège..., par Me Y..., avocat ;
La SARL X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86518 du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1981 par avis de mise en recouvrement du 3 mai 1985,
2°) de lui

accorder la décharge sollicitée ;
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de l...

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1989, et le mémoire ampliatif, enregistré le 28 août 1989, présentés pour la SARL X... ayant son siège..., par Me Y..., avocat ;
La SARL X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86518 du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1981 par avis de mise en recouvrement du 3 mai 1985,
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1989, et le mémoire ampliatif, enregistré le 28 août 1989, présentés pour la SARL X..., ayant son siège..., par Me Y..., avocat ;
La SARL X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86519 du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981,
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 89LY01596 et 89LY01598 de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que la SARL X... qui exploite un commerce d'optique et de lunetterie conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1981 ;
Sur le bien fondé des impositions résultant des remboursements de recettes opérés par le vérificateur :
Considérant que saisie à la demande de la requérante, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du PUY DE DOME a estimé que la comptabilité de la société X... se rapportant à la période vérifiée était régulière et probante ; qu'il appartient dès lors à l'administration d'apporter la preuve que la requérante a réalisé un chiffre d'affaires et les bénéfices supérieurs à ceux ressortant de cette comptabilité ;
Considérant que pour reconstituer ses recettes le vérificateur a appliqué aux achats revendus de la requérante un coefficient multiplicateur qu'il a déterminé à partir d'un échantillon de 54 articles ; que si cet échantillon a été constitué en accord avec le gérant de la société X..., il n'est pas contesté qu'il comportait des articles vendus en quantités et avec des marges bénéficiaires différentes ; que la circonstance que la comptabilisation des recettes de la requérante n'aurait pas permis au vérificateur d'opérer un rapprochement entre les prix d'achat et de vente de certains articles vendus ne le dispensait pas, en pareille hypothèse, d'opérer une pondération pour déterminer le coefficient qu'il a appliqué à l'ensemble des achats ; que, par suite, l'administration ne peut, compte tenu du caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des recettes de la société X... qu'elle a utilisée, être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe ; qu'il s'ensuit, qu'il y a lieu d'accorder à la requérante, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités consécutives au rehaussement de ses recettes s'élevant pour l'année 1981 à 104 000 francs, et d'autre part, la décharge en droits et pénalités de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce même rehaussement ; que le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND doit être réformé en ce qu'il a rejeté, en ce qui concerne ces impositions, les requêtes de la société X... ;
Sur les frais de transports :
Considérant que la SARL "LES ETABLISSEMENTS X..." à qui incombe la charge de la preuve n'établit pas que son gérant a effectué au cours de la période vérifiée de l'année 1981 plus de 6 000 km en automobile à titre professionnel ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à ce que des frais correspondant à un kilométrage plus important soient pris en compte au titre de ses frais généraux doivent être rejetées ;
Sur la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'en conséquence de la décharge de l'impôt sur les sociétés prononcée ci-dessus, il y a lieu également par réformation sur ce point du jugement attaqué d'accorder à due concurrence à la SARL "LES ETABLISSEMENTS X..." la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 du code général des impôts qui lui a été appliquée pour absence de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués ;
Sur les pénalités appliquées aux redressements relatifs aux frais de voiture :
Considérant que le service n'apporte pas la preuve qu'en portant en charges les frais de voiture dont elle n'a pas été en mesure d'établir la déductibilité, la société X... a fait preuve de mauvaise foi ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de substituer aux pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été réclamées en application de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 sous réserve de l'application de l'article 1730 ;
Article 1er : Il est accordé décharge à la SARL "LES ETABLISSEMENTS X..." des impositions supplémentaires en droits et pénalités à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie par suite du rehaussement de ses recettes par l'administration.
Article 2 : Il est accordé décharge à la SARL "LES ETABLISSEMENTS X..." à due concurrence de la décharge prononcée à l'article précédant du présent arrêt, de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 3 : Il est substitué sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, les intérêts de retard aux pénalités appliquées aux redressements relatifs aux frais de voiture.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société "LES ETABLISSEMENTS X..." est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01596;89LY01598
Date de la décision : 17/09/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 1763 A, 1763, 1729, 1728, 1730


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-17;89ly01596 ?
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