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17/09/1991 | FRANCE | N°90LY00121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 septembre 1991, 90LY00121


Vu enregistrée le 14 février 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par Me MILITON, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour M. Y..., agréé en architecture, assisté de Me X..., syndic ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à la commune de ST OURS LES ROCHES la somme de 19 484,23 francs majorée des intérêts au taux légal, au titre d'un trop perçu sur les honoraires versés à titre d'acomptes, à raison de l'exécution partielle d'un contrat d

e maîtrise d'oeuvre afférent à la construction d'une salle polyvalente ;
2°...

Vu enregistrée le 14 février 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par Me MILITON, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour M. Y..., agréé en architecture, assisté de Me X..., syndic ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à la commune de ST OURS LES ROCHES la somme de 19 484,23 francs majorée des intérêts au taux légal, au titre d'un trop perçu sur les honoraires versés à titre d'acomptes, à raison de l'exécution partielle d'un contrat de maîtrise d'oeuvre afférent à la construction d'une salle polyvalente ;
2°) de condamner la commune de ST OURS LES ROCHES à lui payer, d'une part, la somme de 240 454,29 francs au titre des honoraires qui lui seraient dûs pour l'exécution du contrat précédent, et de missions d'ingénierie concernant l'implantation d'un terrain de football et la réalisation de douches et de vestiaires dans le sous-sol de la salle polyvalente et d'autre part, une somme de 150 000 francs de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me MARTY, avocat de la commune de ST OURS LES ROCHES ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat en date du 30 juin 1981, la commune de ST OURS LES ROCHES a confié à M. Y..., agréé en architecture, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une salle polyvalente ; que ce contrat a été résilié dans le courant de l'année 1983 ; que soutenant, d'une part, que les honoraires versés au titre de la partie exécutée de sa mission étaient inférieurs à ceux qui lui étaient dus et alléguant, d'autre part, que cette mission s'étendait aussi à l'implantation d'un terrain de football et que lui avait également été confiée par un autre contrat la réalisation de douches et de vestiaires dans le sous-sol de la salle polyvalente, missions pour lesquelles selon lui il avait effectué un travail ouvrant droit à rémunération, M. Y... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de la commune au paiement de la somme de 240 454,29 francs correspondant à ses honoraires et de celle de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à régler cette somme ; que, par jugement du 14 décembre 1989, le tribunal administratif a rejeté sa demande et sur conclusions reconventionnelles de la commune l'a condamné à rembourser à cette dernière la somme de 19 484,23 francs pour trop perçu sur les honoraires qui lui avaient été réglés à titre d'acomptes sur la rémunération afférente à la construction de la salle polyvalente ; que M. Y... conclut à l'annulation de ce jugement et reprend en appel ses conclusions présentées en première instance ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de ST OURS LES ROCHES :
Considérant que si aux termes de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : "le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ..." et si selon les mêmes dispositions : "les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur", l'incapacité juridique du débiteur qui résulte de ces dispositions n'est édictée que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir ; qu'il s'ensuit que la commune de ST OURS LES ROCHES n'est pas fondée à soutenir que M. Y..., déclaré en liquidation judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 22 juin 1989 pour une activité commerciale qu'il exerçait en sus de celle de maître d'oeuvre, n'aurait pas eu qualité pour interjeter appel du jugement ci-dessus évoqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la mission confiée à M. Y... par le contrat du 30 juin 1981 comprenait l'implantation d'un terrain de football ni que la commune se serait engagée à étendre la mission de celui-ci à la réalisation de cet équipement ;

Considérant que la commune de ST OURS LES ROCHES a réglé le 18 novembre 1982 au requérant une note d'honoraires datée du 31 juillet 1982 d'un montant de 26 358,85 francs établie, aux termes de l'intitulé du document, pour le paiement de prestations relatives au projet d'aménagement de vestiaires et douches dans le sous-sol de la salle polyvalente ; qu'il y a lieu d'admettre de ce fait que la commune s'était engagée à confier à M. Y... le projet sus-visé et qu'ainsi, était né à ce titre un lien contractuel entre les parties ;
Considérant que M. Y... n'allègue pas qu'il ait effectué pour le projet en cause d'autres prestations que celles ayant fait l'objet de la note d'honoraires sus-visée du 31 juillet 1982 ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme ayant été rempli de ses droits pour l'exécution des études concernant l'aménagement des douches et vestiaires de la salle polyvalente qu'il a effectuées ;
Considérant que s'agissant de la mission afférente à la construction de la salle polyvalente confiée à M. Y... par le contrat d'ingénierie du 30 juin 1981 la demande de l'intéressé tend, sur la base des textes concernant les opérations d'ingénierie, au paiement des prestations exécutées jusqu'à la rupture du contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à la demande de la commune de ST OURS LES ROCHES qu'en raison de difficultés de financement des travaux projetés, la mission de M. Y... a été interrompue ; que ladite commune n'établit pas qu'elle a notifié à celui-ci un ordre de service l'invitant à la reprendre ; qu'elle n'est donc pas en droit d'appliquer comme elle l'a fait une réfaction de 10 % à ses honoraires ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas le pourcentage d'exécution de chacun des éléments normalisés de sa mission figurant dans le décompte établi par la commune ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de ce décompte que le montant des honoraires qui lui sont dûs doit être fixé à 97 030,99 francs toutes taxes comprises ; que M. Y... n'est pas fondé à demander que soient ajoutées à ses honoraires les rémunérations qu'il a versées à des bureaux d'études auxquels il a sous-traité une partie de sa mission, dès lors que, quand bien même le maître d'ouvrage aurait eu connaissance de l'intervention de ces bureaux d'études, il n'a, à l'égard du requérant, d'autres obligations que celles prévues par les stipulations du contrat passé avec lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a payé à M. Y..., à titre d'acomptes les sommes de 75 550,63 francs et 14 605,74 francs ; que, par contre, contrairement à ce que celle-ci soutient, la somme de 26 358,85 francs réglée en novembre 1982, ne se rattachait pas au règlement des honoraires afférents à l'exécution du contrat du 30 juin 1981 mais ainsi qu'il a été dit plus haut aux honoraires concernant le projet d'aménagement de douches et vestiaires ; que c'est donc la seule somme globale de 90 156,37 francs qui a été versée à titre d'acompte à M. Y... ; que, par suite, compte tenu du montant des honoraires dus à ce dernier, l'intéressé restait créancier de la somme de 6 874,62 francs toutes taxes comprises envers le maître d'ouvrage ;

Considérant que M. Y... ne fournit aucune justification du préjudice que lui aurait causé le refus de la commune de lui verser cette somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser 19 484,23 francs à la commune de ST OURS LES ROCHES ; qu'il y a lieu de condamner cette dernière à payer la somme de 6 874,62 francs toutes taxes comprises au requérant ;
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes dont la commune est débitrice à son encontre ; que ces intérêts doivent courir à compter du 16 février 1987, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a condamné M. Y... à payer 19 484,23 francs à la commune de ST OURS LES ROCHES.
Article 2 : La commune de ST OURS LES ROCHES est condamnée à verser à M. Y... la somme de 6 874,62 francs toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00121
Date de la décision : 17/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-17;90ly00121 ?
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