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24/09/1991 | FRANCE | N°91LY00344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 septembre 1991, 91LY00344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1991, présentée pour la SARL C.L.E. (Constructions, Loisirs, Equipement) dont le siège est 7 Place Thiodet à Roanne, représentée par son gérant et assistée par Me POZZOLI, administrateur judiciaire et Me CHARRIERE, mandataire liquidateur, par Me ROBERT, avocat ;
La SARL C.L.E. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer une indemnité de 23 000 francs et une somme de 3 000 francs au titre de l'article

R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1991, présentée pour la SARL C.L.E. (Constructions, Loisirs, Equipement) dont le siège est 7 Place Thiodet à Roanne, représentée par son gérant et assistée par Me POZZOLI, administrateur judiciaire et Me CHARRIERE, mandataire liquidateur, par Me ROBERT, avocat ;
La SARL C.L.E. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer une indemnité de 23 000 francs et une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la commune de Glaine-Montaigut ;
2°) de la décharger de toute condamnation ;
3°) de condamner la commune de Glaine-Montaigut à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché approuvé le 26 novembre 1984, la commune de Glaine-Montaigut a chargé la Société C.L.E. de la construction et de l'aménagement d'un terrain de tennis ; que la réception définitive sans réserve de l'ouvrage a eu lieu le 12 juillet 1985 ; que postérieurement à celle-ci la peinture de délimitation des zones de jeu s'est dégradée et a disparu ; que par lettre du 16 juin 1987, la Société C.L.E. s'engageait à reprendre les travaux de peinture et déclarait que ceux-ci relevaient de sa responsabilité décennale ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de provision présentée par la commune et correspondant au coût prévisionnel des travaux de remise en état de l'ouvrage ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la commune de Glaine-Montaigut s'est bornée à présenter au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une demande tendant à ce que l'entreprise C.L.E. soit condamnée à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du terrain de tennis, sous astreinte de 1 000 francs par jour, après un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement ; qu'elle n'a ainsi présenté aucune conclusion à fins d'indemnité ; que dès lors, sa demande de provision n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en ce qu'elle condamne l'entreprise C.L.E. à verser une provision à la commune et que la demande de provision présentée par la commune doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y avait pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Société C.L.E. à payer à la commune de Glaine-Montaigut la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il convient en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a accordé cette somme à la commune de Glaine-Montaigut et de rejeter les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit fait application desdites dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu, en appel, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Glaine-Montaigut à payer au même titre la somme de 5 000 francs à la Société C.L.E. ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 19 mars 1991 du président du tribunal administratif de Clermond-Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande présentée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la commune de Glaine-Montaigut est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société C.L.E. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00344
Date de la décision : 24/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-24;91ly00344 ?
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