La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1991 | FRANCE | N°89LY00531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 26 septembre 1991, 89LY00531


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 27 juin 1988, présentés pour l'anstalt NYE, dont le siège social est à VADUZ (principauté du Liechtenstein) repr

ésenté par M. SERIES demeurant Central Baro, Avenue du Campon, LE CANNE...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 27 juin 1988, présentés pour l'anstalt NYE, dont le siège social est à VADUZ (principauté du Liechtenstein) représenté par M. SERIES demeurant Central Baro, Avenue du Campon, LE CANNET, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'anstalt NYE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de prononcer, en droits et en pénalités, la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1978 à 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 applicable en l'espèce : "Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés ..." ;
Considérant que l'anstalt NYE, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein) et qui, sur le fondement des dispositions précitées, a été, en l'absence de déclaration, taxé d'office à l'impôt sur les sociétés sur une base égale au triple de la valeur locative de la villa dont il était propriétaire à Antibes et que, pendant les années en cause, il mettait gratuitement à la disposition d'un de ses associés, se borne devant la cour à alléguer sans justifications que l'évaluation par l'administration fiscale de la valeur locative de cette villa serait exagérée ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve à sa charge de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur ce point ;

En ce qui concerne la retenue à la source établie au titre des années 1978 à 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts sous lequel a été codifié l'article 7 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères qui, étant réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France sont passibles de la retenue à la source "s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que les résultats qu'elles visent sont ceux déterminés en vertu de l'article 209 du code général des impôts d'après les règles fixées pour les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes physiques et, d'autre part, que l'impôt sur les sociétés déductible pour la détermination de la base d'imposition à la retenue à la source est celui légalement dû par la société ;
Considérant que l'administration n'allègue même pas que les bénéfices réalisés en France par l'anstalt NYE pendant les exercices clos de 1978 à 1981, déterminés conformément à l'article 209 du code du général des impôts, aient été supérieurs au montant de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière au titre desdites années sur le fondement de l'article 209 A précité dudit code ; qu'ainsi, l'anstalt requérant est fondé à soutenir que la retenue à la source à laquelle il a été assujetti au titre desdites années sur une base égale à la valeur locative sus-mentionnée est dépourvue de fondement légal et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
ARTICLE 1er : L'anstalt NYE est déchargé de la retenue à la source d'un montant, en droits et en pénalités, de 8.062 francs, 8.159 francs, 8.395 francs et 8.268 francs à laquelle il a été respectivement assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981.
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'anstalt NYE est rejeté.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS -Retenue à la source sur les produits dont bénéficient des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (article 119 bis-2 du C.G.I.) - Distributions effectuées par les sociétés étrangères exerçant une activité en France - Détermination de la base d'imposition définie par l'article 115 quinquies du C.G.I. (1).

19-04-02-03-01-03 Les résultats visés par l'article 115 quinquies du code général des impôts sous lequel a été codifié l'article 7 de la loi du 12 juillet 1965 relatif aux bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont ceux déterminés en vertu de l'article 209 du code général des impôts d'après les règles fixées pour les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes physiques. L'impôt sur les sociétés déductible pour la détermination de la base d'imposition à la retenue à la source est celui légalement dû par la société. Il s'ensuit que la retenue à la source à laquelle un anstalt de droit liechtensteinois a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 sur une base égale à la valeur locative de la villa dont il est propriétaire en France et qu'il met gratuitement à la disposition d'un de ses associés est dépourvue de fondement légal dès lors que l'administration n'allègue même pas que les bénéfices réalisés en France par cet anstalt au cours de chacun des exercices clos de 1978 à 1981 et déterminés conformément à l'article 209 du code général des impôts aient été supérieurs au montant de l'impôt sur les sociétés auquel, sur le fondement de l'article 209 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1976 (abrogé en ce qui concerne les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1982), il a légalement été assujetti au titre de chacune des années litigieuses sur une base égale au triple de la valeur locative de cette villa.


Références :

CGI 209 A, 209, 115 quinquies
Loi 65-566 du 12 juillet 1965 art. 7
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 13

1.

Rappr. CE, Plénière, 1979-07-06, S.A. X., 07202, p. 307


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 26/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00531
Numéro NOR : CETATEXT000007453270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-26;89ly00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award