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26/09/1991 | FRANCE | N°89LY00842;89LY00843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 septembre 1991, 89LY00842 et 89LY00843


Vu l'arrêt, en date du 14 décembre 1989, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon statuant sur les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 et 17 juin 1987, présentées respectivement par la société civile professionnelle LEMAITRE-MONOD, et par Me X..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX dont le siège est ... et tendant à ce que la cour annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décha

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Vu l'arrêt, en date du 14 décembre 1989, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon statuant sur les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 et 17 juin 1987, présentées respectivement par la société civile professionnelle LEMAITRE-MONOD, et par Me X..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour le syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX dont le siège est ... et tendant à ce que la cour annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et lui accorde la décharge des impositions contestées, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de produire, dans un délai de quatre mois, ses observations en défense sur la détermination de la valeur locative des locaux litigieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Jean-Pierre DANIEL, avocat du syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts qui concerne les biens autres que les locaux d'habitation, industriels ou à usage professionnel, et de celles de l'article 324 A. de l'annexe III audit code, pris pour son application, qu'en l'absence de location de l'immeuble concerné la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée par comparaison et doit, le cas échéant, être ajustée pour tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer ; qu'à défaut de terme de comparaison, cette valeur doit être déterminée par voie d'appréciation directe ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction, auquel il a été procédé en exécution de l'arrêt susvisé de la cour du 14 décembre 1989, que l'administration n'a pu fournir pour la détermination de la valeur locative des parties communes du syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX ni à SAINT-ETIENNE ni dans une commune présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de SAINT-ETIENNE une liste des centres commerciaux dans lesquels les parties communes font l'objet d'une location distincte ; qu'il suit de là que la valeur locative desdites parties communes doit être appréciée directement ainsi qu'il est prévu au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire afin que le ministre produise tous les éléments permettant d'apprécier directement la valeur locative des parties communes dont s'agit ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête du syndicat de copropriété du centre commercial régional CENTRE DEUX, il sera procédé par les soins du ministre délégué au budget, contradictoirement avec ledit syndicat à un supplément d'instruction aux fins de produire tous les éléments permettant d'apprécier directement la valeur locative des parties communes dont s'agit, ainsi qu'il est prévu au 3° de l'article 1498 du code général des impôts.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué au budget un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00842;89LY00843
Date de la décision : 26/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION


Références :

CGI 1498
CGIAN3 324 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-26;89ly00842 ?
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