Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1989, présentée pour la SCI "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" dont le siège social est ... par Me LEFEVRE, avocat à la cour ;
La SCI "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 :
- le rapport de Mme X..., président- rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité du signataire de la requête introductive :
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" et qu'aux termes de l'article 1498 du même code : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la locaton, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;
Considérant que pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, la SCI "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX", propriétaire d'une partie des locaux, soutient qu'eu égard à sa structure, à sa dimension et à ses caractéristiques commerciales, le centre commercial dont s'agit constitue un ensemble qui ne peut être comparé qu'avec des locaux du même type pris en dehors de la commune de SAINT-ETIENNE ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble immobilier litigieux composé de boutiques, de réserves, de bureaux et de parkings, présentait un caractère particulier ou exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, justifiant que les termes de comparaison permettant d'arrêter la valeur locative dussent être recherchés en dehors de la commune de SAINT-ETIENNE ; que, conformément aux dispositions de l'article 1494 précitées, et sans qu'il y ait lieu, ainsi que le demande à titre subsidiaire la société civile immobilière, d'examiner la légalité des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III au code, chacun des locaux doit être examiné de façon distincte, dès lors qu'il est normalement destiné à une utilisation distincte ; que, si elle soutient que les commerces traditionnels ne comporteraient pas le pôle attractif que constituent les centres commerciaux, la SCI "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" ne fournit aucun élément précis de nature à démontrer que la valeur locative que l'administration a déterminée en fonction de locaux types pris dans la commune devrait être réduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de la SCI "CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX" est rejetée.