La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1991 | FRANCE | N°90LY00150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 septembre 1991, 90LY00150


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1990, présentée par Me PELET, avocat, pour : M. D... Ernest Louis Joseph, demeurant ... ST-JEAN DE MAURIENNE ; Mme D... Alice Marie Thérèse née Y..., demeurant "La Pécaudière" ; Mme D... Olga épouse Y...
G..., demeurant ... 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; M. D... Delphin Auguste, demeurant ... 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; M. D... Georges Alphonse Etienne, demeurant HLM Pré Catelan 38110 LA TOUR DU PIN ; M. D... Robert Jean Marie, demeurant ... ST-JEAN DE MAURIENNE ; Mme D... Thérèse Bernadette Cécile, demeurant ... ST-

JEAN DE MAURIENNE ; Mme D... Laurence Jeannette Ludivine, demeura...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1990, présentée par Me PELET, avocat, pour : M. D... Ernest Louis Joseph, demeurant ... ST-JEAN DE MAURIENNE ; Mme D... Alice Marie Thérèse née Y..., demeurant "La Pécaudière" ; Mme D... Olga épouse Y...
G..., demeurant ... 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; M. D... Delphin Auguste, demeurant ... 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; M. D... Georges Alphonse Etienne, demeurant HLM Pré Catelan 38110 LA TOUR DU PIN ; M. D... Robert Jean Marie, demeurant ... ST-JEAN DE MAURIENNE ; Mme D... Thérèse Bernadette Cécile, demeurant ... ST-JEAN DE MAURIENNE ; Mme D... Laurence Jeannette Ludivine, demeurant "Les Rippes" 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; Mme D... Lucille Lydie Nicole, demeurant 18210 BELLEVILLE SUR LOIRE ; Mme D... Marie X... épouse A... Gaston, demeurant ... 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; Mme Z... Brigitte, demeurant "Les Bottières" ST-PANCRACE 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; M. Z... Laurent, demeurant "Les Bottières" ST-PANCRACE 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; M. Z... Jean Maurice, demeurant "Les Bottières" ST-PANCRACE 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; Mme Z... Roseline, demeurant "Les Bottières" ST-PANCRACE 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; Mme Z... Marcelle Antoinette, demeurant à ST-PANCRACE 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; M. Z... Eugène Auguste ; M. Z... Delphin Maurice, demeurant "La Charité" 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; M. Z... Amédée Jean, demeurant ... 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE ; M. Z... Marcel, demeurant ... ; M. Z... Gilbert, demeurant ... ; Mme Z... Andrée épouse F...
C..., demeurant "Le Chozalet" ST-PANCRACE 73300 ST-JEAN DE MAURIENNE .
Les consorts D... et Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes leurs parents le 11 mars 1984 sur le territoire de la commune de SAINT-JULIEN-MONT-DENIS ;
2°) de prononcer ladite condamnation et de leur allouer, d'une part, au titre du préjudice moral, la somme de 50 000 francs à chacun des ascendants, frères et soeurs des victimes, et la somme de 150 000 francs à chacun des enfants des victimes et par victime, d'autre part, au titre du préjudice économique, la somme de 300 000 francs par enfant et par victime ;
3°) de leur accorder le remboursement des frais funéraires et des autres frais engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;

- les observations de Me PELET, avocat des requérants, et de la SCP ESCALLIER, GARCIN, DUNNER, avocat d'EDF ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 11 mars 1984, vers quatre heures, M. et Mme Edouard Z... circulaient en voiture en direction de SAINT-MICHEL DE MAURIENNE en compagnie de M. et Mme E...
B... qui avaient pris place à bord de leur véhicule, lorsque le conducteur s'engagea sur le chemin communal parallèle à la rive droite du canal d'alimentation de l'usine hydroélectrique ELECTRICITE DE FRANCE à SAINT-JULIEN-MONT-DENIS puis, pour une raison indéterminée, franchit l'un des passages permettant d'accéder au chemin privé dépendant de l'usine et perdit le contrôle de son véhicule qui s'abima dans le canal, provoquant la mort par noyade du conducteur et ses trois passagers ; que par jugement du 7 novembre 1989, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des ascendants, descendants et collatéraux des époux Z... tendant à la condamnation de l'établissement public à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ; que les consorts D... et Z... font régulièrement appel dudit jugement ;
Considérant d'une part que si le chemin goudronné implanté à l'intérieur de l'emprise de l'établissement public et destiné à l'entretien du canal constitue une voie privée, cette particularité n'est pas de nature à faire perdre au conducteur qui s'y est engagé la qualité d'usager de l'ouvrage public ; qu'il suit de là que la responsabilité d'EDF - qui, en tout état de cause, ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil - ne pourrait être engagée à l'égard des victimes que dans la mesure où ledit ouvrage présenterait un défaut d'entretien normal ;

Considérant d'autre part que si ladite voie privée se distingue nettement de la voie communale qui lui est parallèle, notamment par une différence de niveau matérialisée par un talus herbeux, il n'est pas contesté que cinq points de raccordement permettaient de passer de l'une à l'autre ; qu'en raison du danger que présentait la proximité du canal d'alimentation de l'usine hydroélectrique, il appartenait à l'établissement public de prendre toutes mesures utiles de nature à interdire l'accès à son emprise ; que s'il est établi que trois panneaux, dont deux implantés à l'extrêmité aval, vers les HLM, l'un sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche, et le troisième implanté à l'amont, portaient l'inscription : "ELECTRICITE DE FRANCE - BAIGNADE ET CANOTAGE INTERDITS - DANGER", cette signalisation, par son emplacement et son libellé, ne pouvait dissuader d'éventuelles incursions volontaires ou fortuites d'automobilistes se trouvant à l'une des cinq entrées dont le franchissement n'était pas formellement interdit ; qu'il s'ensuit que l'établissement n'a pas en la circonstance démontré l'entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit, ce qui engage sa responsabilité à l'égard des victimes dudit accident ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat de gendarmerie, que le passage qu'a emprunté le conducteur pour accéder à la voie privée de l'usine était délimité par deux poteaux ; que le sol à cet endroit accusait une pente de 5 à 6 % ; qu'à supposer même que le conducteur n'ait pas aperçu l'un des trois panneaux signalant la présence de l'usine hydroélectrique et le danger que présentait le site, la topographie générale des lieux, la dénivellation entre les deux voies et la présence de talus et remblais, constituaient autant d'indices de nature à alerter un conducteur normalement attentif sur la probabilité d'une erreur d'itinéraire ; que néammoins, la chauffeur a franchi le passage en dos d'âne à une vitesse élevée, ainsi qu'en témoigne le fait qu'il a été relevé des traces de ripage laissées par le frottement du châssis du véhicule sur l'arête formée par la bordure séparant le canal de la voie privée EDF ; qu'ainsi, il ressort tant des pièces du dossier que des circonstances de l'espèce, que le conducteur a commis différentes fautes d'attention jointes à une imprudence de nature à exonérer totalement l'établissement public de sa responsabilité ; que le fait, à le supposer établi, qu'après l'accident EDF aurait fermé le passage incriminé et renforcé la signalisation, est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Messieurs et Mesdames D... Ernest, D... Alice, D... Olga, D... Delphin, D... Georges, D... Robert, D... Thérèse, D... Laurence, D... Lucile, D... Marie, Z... Brigitte, Z... Laurent, Z... Jean-Maurice, Z... Roseline, Z... Marcelle, Z... Eugène, Z... Delphin, Z... Amédée, Z... Marcel, Z... Gilbert et Z... Andrée est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00150
Date de la décision : 26/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code civil 1384 al. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-26;90ly00150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award