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26/09/1991 | FRANCE | N°90LY00202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 septembre 1991, 90LY00202


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990, présentée par la SARL "Les Hirondelles" dont le siège est rue du Quaire à La Bourboule (63150) représentée par sa gérante ;
La SARL "Les Hirondelles" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Bourboule au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder la réduction de ladite taxe ainsi que

le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990, présentée par la SARL "Les Hirondelles" dont le siège est rue du Quaire à La Bourboule (63150) représentée par sa gérante ;
La SARL "Les Hirondelles" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Bourboule au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder la réduction de ladite taxe ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478.I du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année du litige : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le centre de santé pour enfants dénommé "Les Hirondelles", implanté à La Bourboule sous la forme d'un aérium et d'une école de plein air destinés à l'hébergement d'enfants asthmatiques, a été géré jusqu'au 31 mars 1986 par la SARL "Les Hirondelles" puis repris le 1er avril de la même année par une association régie par la loi de 1901 ; qu'il est constant que l'objet social, la nature de l'activité, les conditions d'exploitation, la dénomination et l'implantation de ce centre n'ont pas subi de modification ; que, dans ces conditions, la société requérante, dont l'activité a été reprise sans changement par son successeur, ne peut être regardée comme ayant procédé le 1er avril 1986 à la suppression de son activité, au sens que donne à cette expression l'article 1478-I précité, alors même que le nouveau gestionnaire serait exonéré de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Les Hirondelles" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "Les Hirondelles" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00202
Date de la décision : 26/09/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478 par. I
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-26;90ly00202 ?
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