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26/09/1991 | FRANCE | N°90LY00337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 septembre 1991, 90LY00337


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1990, présentée par Me X..., avocat, pour M. André Y..., demeurant à La Jolivette, Chemilly, département de l'Allier (03210) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences des dommages causés à ses cultures et à son élevage de chevaux au cours des années 1987 à 1989 par la prolifération de lapins de garenne dans la réserve de chasse situé

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2°) de prononcer ladite condamnation et...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1990, présentée par Me X..., avocat, pour M. André Y..., demeurant à La Jolivette, Chemilly, département de l'Allier (03210) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences des dommages causés à ses cultures et à son élevage de chevaux au cours des années 1987 à 1989 par la prolifération de lapins de garenne dans la réserve de chasse située à proximité de son exploitation ;
2°) de prononcer ladite condamnation et de lui allouer la somme de 420 016,36 francs, assortie des intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, les frais d'expertise qu'il a dû engager ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 :
- le rapport de Mle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., propriétaire depuis 1963 d'une exploitation agricole de 108 hectares sur le territoire de la commune de Chemilly, au lieudit "La Jolivette" et locataire, depuis le 1er janvier 1970, de 70 hectares du domaine public fluvial des Francs-bords où il fait pâturer les chevaux du haras qu'il exploite, demande à l'Etat la réparation des dégâts qu'il soutient avoir subi de 1987 à 1989 du fait des incursions sur ses pacages, de lapins de garenne qui proviendraient de la réserve de chasse jouxtant son exploitation ; que M. Y... fait appel du jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
- En ce qui concerne les fautes alléguées :
Considérant, en premier lieu que, même si l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement en date du 27 mai 1977 a érigé en réserve de chasse le territoire des Francs-bords de l'Allier, domaine public fluvial de l'Etat, le règlement permanent de la police de la chasse de 1980 applicable dans ce département prévoit, dans son article 12, que les animaux des espèces classées nuisibles, auxquelles appartient le lapin, peuvent être détruits ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée sur le fondement de sa décision d'ériger le territoire domanial des Francs-bords de l'Allier en réserve de chasse ;
Considérant, en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 12 du règlement permanent de la police de la chasse, les services de l'Etat ont organisé, durant la période comprise entre les années 1985 et 1989, 92 battues au cours desquelles 1319 lapins ont été détruits ou repris ; que la circonstance que les battues n'auraient été organisées que huit années après la création de la réserve de chasse est sans influence sur le préjudice allégué dès lors que celui-ci est postérieur aux opérations de régulation de la densité des nuisibles ; qu'ainsi, malgré l'absence de débroussaillement de la réserve, dont il n'est pas établi qu'elle ait été la cause directe de la prolifération de l'espèce en cause, et même s'il est constant que les lapins venaient pour partie du domaine public fluvial, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat, gestionnaire de ce domaine ;
Considérant, en troisième lieu que les dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 mai 1985 faisaient obligation à M. Y..., pour ce qui concernait les parcelles concédées par l'Etat, de procéder, d'une part à l'entretien de son lot, d'autre part à la destruction de toutes les espèces nuisibles pouvant s'y trouver ; que l'Etat soutient sans être utilement contredit que, malgré plusieurs rappels, M. Y..., non seulement n'a pas respecté ces prescriptions mais qu'il a, de plus, mis obstacle à la lutte entreprise en maintenant à la limite de sa propriété des souches d'arbres constituant des refuges inexpugnables ; qu'ainsi, en s'abstenant de coopérer d'une façon active à l'éradication de l'espèce nuisible, M. Y... a favorisé la prolifération des lapins sur ses propres parcelles ;
- En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que pour obtenir la réparation du préjudice allégué sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, M. Y... invoque, d'une part des pertes culturales anormales s'élevant, selon ses dires, à 34 616 francs pour l'année 1987, à 22 400 francs pour 1988 et à 63 000 francs pour 1989, d'autre part des pertes anormales d'élevage se montant à 300 000 francs en 1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert, que les dégâts occasionnés aux cultures céréalières et à l'élevage de chevaux de M. Y... seraient imputables pour un tiers environ aux lapins gîtant sur les parcelles dont il est propriétaire ou locataire ; que dès lors, le montant du préjudice allégué, à le supposer établi, devrait en tout état de cause être amputé dans les mêmes proportions ; que pour l'année 1987, l'expert a estimé que la perte totale infligée aux cultures céréalières de M. Y... par les lapins provenant des réserves officielles devaient se limiter à 13 888 francs HT ; qu'il s'ensuit que le préjudice allégué à ce titre ne revêt pas un caractère anormal ; qu'en ce qui concerne la mort de deux pouliches, qui serait due aux spores potentiellement pathogènes dénommés "clostridium sordelli" dont les lapins sont vecteurs, il est constant que le germe incriminé est également véhiculé par d'autres espèces de rongeurs et que, de plus, son pouvoir létal est fonction de l'état physiologique de l'animal inoculé ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le pullulement des lagomorphes et la mort des équidés n'est ni direct ni même certain ; qu'il suit de là que le préjudice allégué par M. Y..., en ce qui concerne son élevage de chevaux, ne revêt pas le caractère d'un préjudice anormal et spécial ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00337
Date de la décision : 26/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Arrêté du 27 mai 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-26;90ly00337 ?
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