Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1990, présentée par la SCP MAIGNON-DIMOYAT-JAUBOURG-GOUNEL-VERICEL, pour M. Hubert X..., domicilié, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de l'entreprise COLAS à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 juin 1988 sur la RN 9 entre ISSOIRE et CLERMONT-FERRAND ;
2°) de prononcer ladite condamnation et de lui allouer une indemnité de 125 000 francs, outre intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat et de la société COLAS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... soutient que le 8 juin 1988, vers 22 h 30, il circulait au volant de sa voiture sur la RN 9 dans le sens ISSOIRE - CLERMONT-FERRAND, lorsqu'à la hauteur du pont de COURNON, son véhicule a brusquement dérapé sur une nappe de gravillons avant d'effectuer plusieurs tonneaux ; qu'il a pu en sortir seul et ne s'est rendu compte que le lendemain des blessures et traumatismes dont il était atteint ;
Considérant que s'il est constant que plusieurs accidents matériels se sont produits dans la nuit du 8 juin 1988 sur la RN 9, à hauteur du pont de COURNON, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que M. X... était au nombre des automobilistes accidentés ; que n'ayant produit ni témoignage, ni constat d'huissier, ni attestation du garagiste ayant pu procéder à l'enlèvement de son véhicule endommagé, M. X... n'a pas établi le lien de causalité entre le dommage allégué et l'ouvrage public en cause, ni la matérialité des faits invoqués à l'appui de sa déclaration ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susmentionné et de condamner M. X... à payer à la société COLAS SUD-OUEST la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la société COLAS SUD-OUEST est rejeté.