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01/10/1991 | FRANCE | N°89LY01911

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 01 octobre 1991, 89LY01911


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 14 novembre 1989 et 15 mars 1990, présentés pour Mme Annick Y..., demeurant, Ferme du Pisan (84110) RASTEAU, par la SCP TIFFREAU, THOIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de MARSEILLE après lui avoir accordé une décharge partielle et, ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur le surplus des conclusions de sa demande en d

écharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assuj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 14 novembre 1989 et 15 mars 1990, présentés pour Mme Annick Y..., demeurant, Ferme du Pisan (84110) RASTEAU, par la SCP TIFFREAU, THOIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de MARSEILLE après lui avoir accordé une décharge partielle et, ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur le surplus des conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1976, a rejeté une partie de ses conclusions,
2°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté le surplus des conclusions de la demande susvisée,
3°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 31 mars 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 229, 3ème alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige." ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué au budget et tirée de ce que l'appel interjeté contre le jugement du 31 mars 1988 l'a été après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de ce jugement, ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner les moyens invoqués par Mme Y... au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement précité en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ;
Considérant, en premier lieu, qu'alors même que le studio qu'occupait un ascendant du conjoint de Mme Y... dans la propriété de celle-ci a été cédé pour les mêmes motifs que le logement principal et le logement annexe de la requérante, c'est en tout état de cause à bon droit que les premiers juges ont estimé que ledit studio ne constituait pas la résidence principale de Mme Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne conteste pas qu'outre son activité d'entrepreneur de bâtiment, elle exerçait également une activité de promoteur immobilier et de courtier en immeubles ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les profits qu'elle a réalisés à l'occasion de la vente de trois appartements situés dans l'immeuble construit par la société civile immobilière "LES LYS" comme entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut utilement invoquer la circonstance que les associés de la société civile immobilière précitée bénéficiaient du régime du prélèvement libératoire de 15 %, ni celle que les appartements dont s'agit ont été revendus plus de dix ans après leur acquisition ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... n'établit pas que les sommes qu'elle était susceptible de verser, au titre de la responsabilité des constructeurs, aux acquéreurs des immeubles construits par elle et affectés de malfaçons, étaient exigibles au cours des années d'imposition en litige ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre en déduction lesdites sommes ;

Considérant, enfin, que si les profits immobiliers réalisés dans le cadre d'une activité professionnelle de marchand de biens ne revêtent pas le caractère d'un revenu exceptionnel au sens le l'article 163 du code général des impôts, en revanche, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les plus-values réalisées par la requérante au cours de l'année 1974 à raison de la vente du terrain d'assiette de l'immeuble d'exploitation de l'entreprise de maçonnerie qu'exploitait l'intéressée et de la propriété qui constituait sa résidence principale soient susceptibles de bénéficier des possibilités d'étalement prévus par le même article ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour de vérifier si le revenu exceptionnel réalisé par Mme Y..., au titre de l'année 1974, dépassait la moyenne des revenus nets d'après lesquels l'intéressée ou son conjoint, en sa qualité de chef de famille, ont été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour l'adminis-tration, de produire ces éléments ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 11 juillet 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2, 5ème alinéa du livre des procédures fiscales : "le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration." ;
Considérant qu'il est constant que la réclamation dont Mme Y... a saisi l'administration ne portait pas sur l'imposition du 1 % sur les salaires, ni sur celle des plus-values différées de 1969 et 1971 non plus que sur celle de la "Vente Rosette" ; que dès lors, les conclusions susmentionnées de Mme Y... laquelle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe III de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986 qui autorisent le contribuable à faire valoir devant le juge tout moyen nouveau dans la limite du dégrèvement sollicité, ne sont pas recevables ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande de Mme Y... tendant à ce que le revenu exceptionnel qu'elle a réalisé en 1974, soit réparti pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription, procédé à un supplément d'instruction aux fins ci-dessus indiqués.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE.


Références :

CGI 35, 163
CGI Livre des procédures fiscales R200-2 al. 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 al. 3
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 par. III Finances pour 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 01/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01911
Numéro NOR : CETATEXT000007454255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-01;89ly01911 ?
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