Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour , en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée le 7 juin 1990 par l'assistance publique de Marseille ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juin et 1er octobre 1990, présentés pour l'assistance publique de Marseille, représentée par son directeur général habilité par délibération du Conseil d'Administration du 28 février 1991, par la SCP Contard Mayer avocat aux conseils ;
L'assistance publique de Marseille demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ordre de reversement de 103 068 francs émis à l'encontre de Mme X... le 22 février 1989 et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 2 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme X... devant le Tribunal Administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70 1073 du 3 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 80 253 du 3 avril 1980 ;
Vu la loi n° 87 1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'assistance publique de Marseille et Me GHEVONTIAN, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 3 avril 1980 alors applicable, relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social : "Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de l'administration qui assume les frais de leur formation et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements relevant de cette administration." La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études. Toute rupture par leur fait de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'administration pendant la scolarité. Un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour chacun des emplois visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais soumis à remboursement" ;
Qu'il résulte de ces dispositions que la somme à rembourser par l'agent qui rompt son engagement doit, à la fois être proportionnelle au temps de service restant à accomplir et être comprise entre un minimum et un maximum fixés par l'arrêté interministériel qu'elles prévoient ; qu'ainsi elles ne peuvent entrer en application tant que ledit arrêté n'a pas été pris ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun arrêté fixant les montants maximum et minimum des frais remboursables n'est intervenu ; que dès lors, même si elle a limité les sommes dont elle a demandé le remboursement à Mme X... aux seules rémunérations et charges afférentes au temps de service restant à accomplir, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement de l'école, l'assistance publique de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception émis le 22 février 1989 à l'encontre de Mme X... ;
Considérant que l'assistance publique de Marseille demande également à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme X... 2 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il eut été inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des sommes exposées par elle ; que le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une appréciation erronée de ces circonstances en fixant à 2 000 francs la somme que l'assistance publique de Marseille devait, en application des dispositions précitées, être condamnée à payer à Mme X... ;
Article 1er : La requête de l'assistance publique de Marseille est rejetée.