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08/10/1991 | FRANCE | N°89LY00439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 octobre 1991, 89LY00439


Vu l'arrêt en date du 19 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 89LY00439 présentée pour M. de Y..., tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 21 décembre 1987, condamnant le département de l'Isère à lui verser une indemnité de 30 065 francs en réparation des désordres affectant le mur de clôture de sa propriété, et à la condamnation solidaire du département de l'Isère, de l'Etat et d'Electricité de France à lui verser la somme de 785 550,36 francs majorée des intérêts au taux

légal à compter du 26 mai 1986, a organisé une expertise ;
Vu le rappo...

Vu l'arrêt en date du 19 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 89LY00439 présentée pour M. de Y..., tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 21 décembre 1987, condamnant le département de l'Isère à lui verser une indemnité de 30 065 francs en réparation des désordres affectant le mur de clôture de sa propriété, et à la condamnation solidaire du département de l'Isère, de l'Etat et d'Electricité de France à lui verser la somme de 785 550,36 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1986, a organisé une expertise ;
Vu le rapport de M. X..., expert, déposé le 26 décembre 1990 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 1991, présenté pour Electricité de France, par la SCP ESCALLIER, GARCIN, DUNNER ;
Electricité de France conclut au rejet de la requête et à ce que M. de Y... soit condamné à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par mémoire enregistré le 16 avril 1991 au greffe de la cour, les consorts de Y... ont déclaré se désister de leurs conclusions dirigées contre l'Etat représenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et contre Electricité de France ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité de l'expertise d'appel :
Considérant que l'expertise confiée à M. X... s'est déroulée de façon contradictoire ; que l'expert a pris en compte les observations des parties ; qu'en fournissant une estimation de l'importance de chacune des causes ayant concouru à l'effondrement du mur de clôture de la propriété de Y..., l'expert n'a pas excédé la mission qui lui avait été confiée ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise doit être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'en appel, les consorts de Y... se bornent à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il s'est prononcé sur les dommages subis par le mur de clôture de leur propriété du fait de la poussée exercée sur lui par le chemin départemental 10 A, dommages, qui s'étendent à l'ouest du portail d'entrée et au portail lui-même ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction, en 1838, du chemin de grande communication longeant la propriété de M. de Y... et les travaux d'entretien ultérieur de cette voie devenue le chemin départemental A 10 ont eu pour effet de rehausser le niveau de la chaussée qui a depuis lors pris appui, sur une hauteur variant de 70 à 120 cm et sur une longueur d'environ 200 mètres, sur le mur appartenant aux requérants, lequel avait à l'origine pour seule fonction d'assurer la clôture de leur propriété ; que la poussée des terres, accentuée par le compactage du remblai, et les vibrations de la circulation automobile ont contribué à l'effondrement de ce mur, qui n'avait pas été conçu pour constituer un soutènement adapté aux charges auxquelles il s'est trouvé soumis à la suite de ces circonstances ; que l'absence d'un dispositif d'évacuation des eaux au bord de la route a, en outre provoqué une humidification de la base du mur qui a altéré les qualités mécaniques du mortier ;
Considérant qu'il est ainsi établi que les travaux publics entrepris pour la création et l'entretien du chemin départemental sont à l'origine de la dégradation incriminée du mur dont s'agit ; que dès lors le département de l'Isère doit être déclaré responsable des désordres occasionnés par lesdits travaux ;
Considérant toutefois que l'ouvrage dont s'agit n'a pas été entretenu normalement ; que cette circonstance est également, pour partie, la cause de l'effondrement du mur, et doit par conséquent atténuer la responsabilité du département ; qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant à 10 % la part de responsabilité imputable à M. de Y... ;
Sur la réparation :

Considérant que rien ne s'oppose à ce que, lorsque l'étendue d'un préjudice est révélée par une expertise prescrite en appel, les victimes majorent l'étendue de leur demande devant le juge d'appel par rapport aux prétentions exposées en première instance, pour tenir compte des éléments nouveaux révélés par l'expertise ; qu'il est constant que l'expertise prescrite par la cour a fait apparaître que des travaux sensiblement plus importants que ceux qu'avait envisagés l'expert nommé par le tribunal administratif seraient nécessaires pour assurer une réparation complète du dommage ; que dans ces conditions les requérants sont recevables à réclamer devant la cour une condamnation de 1 031 284,20 francs, même si leurs conclusions devant le tribunal administratif se limitaient à la somme de 785 550,66 francs ;
Considérant que le coût de réfection du mur pour sa partie en litige, tel que calculé par l'expert, s'élève à 1 031 284,20 francs ; qu'il n'est pas établi que cette somme corresponde à d'autres travaux que ceux qui sont strictement nécessaires à la réparation du mur, ni que les procédés envisagés pour la remise en état ne sont pas les moins onéreux possibles ; que compte tenu de la fonction réelle du mur litigieux, l'amélioration de l'état de cet ouvrage ne justifie pas un abattement du fait d'une éventuelle plus-value ; que compte tenu du partage de responsabilité défini ci-dessus, l'indemnité revenant aux consorts de Y... doit donc être fixée à 928 156 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts de Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a limité à 30 065 francs le montant de l'indemnité leur revenant en raison du préjudice subi du fait de l'effondrement de la partie en litige du mur de clôture de leur propriété ;
Sur les intérêts :
Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions, les consorts de Y... se bornent à demander le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 26 décembre 1990 ; que la somme de 928 156 francs doit porter intérêt à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise d'appel :
Considérant qu'il convient de mettre à la charge du département de l'Isère, partie perdante, les frais d'expertise d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le département de l'Isère à payer aux consorts de Y... une somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner les consorts de Y... à payer à Electricité de France une somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte aux consorts de Y... du désistement de leurs conclusions dirigées contre le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et contre Electricité de France.
Article 2 : L'indemnité que le département de l'Isère a été condamné à payer à M. de Y... est portée à 928 156 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1990.
Article 3 : Le département de l'Isère versera aux consorts de Y... la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le jugement en date du 21 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : le surplus des conclusions de M. de Y... et les conclusions d'EDF sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 08/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00439
Numéro NOR : CETATEXT000007453746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-08;89ly00439 ?
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