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08/10/1991 | FRANCE | N°91LY00555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 octobre 1991, 91LY00555


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1991, présentée pour la compagnie théâtrale André MOREL dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, par Me X..., avocat ;
La compagnie théâtrale André MOREL demande à la cour :
1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 22 mai 1991, rejetant pour tardiveté sa requête tendant à obtenir réparation d'un préjudice financier imputé à la ville d'Orange ;
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°) de constater l'absence de tardiveté de ladite requête et de procéder à l'instruct...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1991, présentée pour la compagnie théâtrale André MOREL dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, par Me X..., avocat ;
La compagnie théâtrale André MOREL demande à la cour :
1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 22 mai 1991, rejetant pour tardiveté sa requête tendant à obtenir réparation d'un préjudice financier imputé à la ville d'Orange ;
2°) de constater l'absence de tardiveté de ladite requête et de procéder à l'instruction de l'affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification." ;
Considérant que par ordonnance en date du 22 mai 1991, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme tardive la requête présentée pour la compagnie théâtrale André MOREL et enregistrée au greffe de la cour de céans le 18 février 1991 ; que par requête enregistrée le 21 juin 1991, la compagnie théâtrale André MOREL demande que soit rectifiée l'erreur matérielle entachant selon elle cette ordonnance et soutient que la requête dont s'agit a été expédiée par la voie postale, avant l'expiration du délai d'appel ;
Considérant que le jugement dont avait relevé appel la requérante avait été notifié à cette dernière le 15 octobre 1990 ; que le délai d'appel expirait donc, compte tenu de la présence du dimanche 16 décembre 1990, le 17 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la requête a été affranchie à la date du samedi 15 décembre 1990 et que cette correspondance, acheminée par voie non recommandée, n'est parvenue au greffe de la cour que le 18 février 1991 ;
Considérant que si l'acheminement du courrier dont s'agit a pu faire, en l'espèce, l'objet d'un retard anormal, il n'est pas établi par le seul tampon figurant sur l'enveloppe, lequel provient d'une machine à affranchir, que ce courrier ait été confié aux services postaux à un moment tel que, même acheminé dans des conditions normales, il ait pu être remis au greffe de la cour avant l'expiration du délai d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie requérante ne justifie pas qu'une erreur matérielle aurait exercé une influence sur le jugement de l'affaire ayant fait l'objet de l'ordonnance contestée ; que sa requête susvisée doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de la compagnie théâtrale André MOREL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00555
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS -Allégation d'un délai anormal d'acheminement postal - Preuve de la date d'expédition - Absence - Pli non recommandé timbré par machine à affranchir.

54-01-07-05 Même si l'expédition d'un pli non recommandé contenant une requête d'appel a pu subir un retard anormal de transmission, il appartient au requérant d'établir que l'envoi s'il avait été acheminé dans des conditions normales serait parvenu au greffe de la cour avant l'expiration du délai d'appel. Le simple tampon émanant d'une machine à affranchir n'est pas de nature à constituer une telle preuve.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-08;91ly00555 ?
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