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17/10/1991 | FRANCE | N°89LY00663

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 17 octobre 1991, 89LY00663


Vu, enregistrée le 16 janvier 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Marcel Joly, demeurant à Champeix (63320), Domaine de Lavaure, Neschers ;
M. Joly demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la Société en nom collectif "X... et Cie", dont il était gérant au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition

contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu, enregistrée le 16 janvier 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Marcel Joly, demeurant à Champeix (63320), Domaine de Lavaure, Neschers ;
M. Joly demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la Société en nom collectif "X... et Cie", dont il était gérant au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 :
- le rapport de Mme Lafond, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elle déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission. 2.Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la taxe déductible dont la mention n'a pas figuré sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217 cesse d'être déductible si elle ne fait pas l'objet d'une inscription distincte sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année mentionnée par les dispositions précitées et, d'autre part, que le report jusqu'à épuisement du crédit de taxe déductible s'entend de la mention de ce crédit sur la ou les déclarations suivantes ;
Considérant que si M. Joly, ancien gérant de la société en nom collectif
X...
et Cie qui exerçait une activité de lotisseur jusqu'à sa dissolution au 31 décembre 1984, soutient avoir mentionné sur la déclaration du mois de décembre 1975 la taxe de 36 965,99 francs ayant grevé des travaux de voirie payés par la société à la commune du Cendre selon attestation de cette dernière en date du 23 octobre 1975, il résulte de l'instruction que la T.V.A. déductible figurant sur cette déclaration ne s'élevait qu'à 26 621,63 francs, que, n'ayant pu être imputée en totalité, elle a été reportée à concurrence de 10 036,97 francs et que les déclarations des mois de décembre 1977 à avril 1982 ne mentionnaient aucun crédit à reporter ; qu'ainsi, et à supposer même que la taxe litigieuse ait figuré, pour partie éventuellement, sur une déclaration déposée avant le 31 décembre 1976, et n'ait pu être imputée, elle n'a pas été reportée régulièrement sur les déclarations suivantes ; qu'il suit de là que la société X... et Cie n'était pas en droit de faire figurer cette taxe dans la T.V.A. déductible mentionnée sur sa déclaration du mois de mai 1982 ;
Considérant, en second lieu, que le régime optionnel d'évaluation provisoire des droits à déduction prévu dans la documentation administrative 8 A 1551 n° 8 concerne les promoteurs et les constructeurs ; que la société X... et Cie qui exerçait une activité de lotisseur, n'entrait dès lors pas dans le champ d'application de ce régime et que, par suite, M. Joly ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joly n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Joly est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION -Conditions de maintien du droit à déduction lorsque la taxe déductible n'a pas figuré dans la déclaration afférente au mois désigné aux articles 208 et 217 du C.G.I. et lorsque la taxe déductible n'est pas imputable.

19-06-02-08-03-02 Le 1 de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts subordonne à une "inscription distincte" dans ses déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année (NB : de la deuxième année depuis le décret du 29 décembre 1979) qui suit celle de l'omission, le maintien du droit à déduction d'une T.V.A. déductible que l'entreprise a omis de mentionner sur sa déclaration afférente au mois désigné aux articles 208 et 217. A supposer même qu'en l'espèce l'entreprise ait appliqué cette règle et n'ait pu en fait opérer l'imputation de la taxe litigieuse, il lui appartenait, en vertu du 2 de l'article 224 de l'annexe II, de mentionner son crédit de taxe déductible sur les déclarations suivantes. En l'absence de tout crédit de taxe mentionné sur une déclaration d'avril 1982 pas de droit à déduction en mai 1982 d'une taxe facturée en octobre 1975.


Références :

CGI 273, 208, 217, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 224


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 17/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00663
Numéro NOR : CETATEXT000007453760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-17;89ly00663 ?
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