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17/10/1991 | FRANCE | N°89LY00685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1991, 89LY00685


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier 1989 et 8 août 1990, présentés pour M. Claude X... demeurant ..., par la SCP TACHET, ROCHELET, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de LANGEAC ;
2°) de prononcer la décharge desdites imposi

tions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier 1989 et 8 août 1990, présentés pour M. Claude X... demeurant ..., par la SCP TACHET, ROCHELET, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de LANGEAC ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de M. X... :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne conteste pas avoir omis pour les années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 d'opter, en sa qualité d'agent général d'assurances, sur la base de l'article 93-1 ter du code général des impôts pour le régime fiscal des salariés, dans les conditions de l'article 104-A du code général des impôts alors applicable ; que, par suite, nonobstant le fait que l'administration n'a pas avisé M. X... de la nécessité d'exercer en temps utile son option, les revenus tirés de sa profession ont été à bon droit assujettis dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et évalués d'office sur la base de l'article L.73-2° du livre des procédures fiscales en l'absence de déclaration conforme aux dispositions de l'article 97 du code général des impôts ;
Considérant que, dès lors que les bénéfices non commerciaux du requérant ont été évalués d'office, le moyen tiré de la violation de l'article L.52 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
Considérant que pour obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions litigieuses, il appartient au requérant dont les bénéfices ont été évalués d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision de rejet de la réclamation porte au recto "I.R. - rôle de 1983", au verso elle a expressément statué sur la contestation du requérant relative aux années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'en tout état de cause, en admettant même comme le soutient M. X... que le service n'ait pas statué sur la partie de sa réclamation relative aux années 1979, 1980, 1981 et 1982, son silence n'aurait pas valu acceptation partielle de sa réclamation mais aurait seulement permis au requérant de saisir le tribunal administratif du différend qui l'opposait à l'administration ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'est pas fondé à demander au titre de l'année 1979 la prise en compte au titre des dépenses professionnelles d'une somme de 32 093,38 francs représentant des quittances impayées et des pertes exceptionnelles dès lors que la perte résultant pour les agents généraux d'assurance du non-recouvrement des quittances laissées à leur charge par les compagnies ne constitue pas une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93-1 du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'article 202-1 du code général des impôts qu'en cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu établi sur le bénéfice comprend celui qui provient de créances acquises et non encore recouvrées ; que, par suite, M. X... qui a cessé son activité d'agent général d'assurances le 31 mai 1983 fait vainement valoir que l'administration aurait retenu des commissions non perçues ou des quittances impayées ;

Considérant, enfin, qu'il ressort de l'article 202 bis du code général des impôts, qu'en cas de cessation d'une entreprise non commerciale, la plus-value réalisée par l'entrepreneur est exonérée si les recettes de l'année de réalisation ramenées le cas échéant à douze mois et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative et de l'article 96 du code général des impôts que celles-ci sont fixées à 175 000 francs ; qu'en l'espèce, les recettes pour la période du 1er janvier 1983 au 31 mai 1983 se sont élevées à la somme de 78 012 francs et ont, ainsi donc ramené à une période annuelle, atteint la somme de 187 224 francs ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de l'exonération de la plus-value prévue par l'article 202 bis du code général des impôts susvisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00685
Date de la décision : 17/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93 par. 1 ter, 104 A, 97, 202 par. 1, 202 bis, 96
CGI Livre des procédures fiscales L73, L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-17;89ly00685 ?
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