La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1991 | FRANCE | N°89LY00800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1991, 89LY00800


Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Société "MIRE FRANCE" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988 présentée par la société "MIRE FRANCE" S.A.R.L. dont le siège social est ... représentée par sa gérante en exercice ; la sociét

"MIRE FRANCE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre...

Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Société "MIRE FRANCE" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988 présentée par la société "MIRE FRANCE" S.A.R.L. dont le siège social est ... représentée par sa gérante en exercice ; la société "MIRE FRANCE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge :
- du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979 ;
- du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) subsidiairement, de lui accorder la restitution de la taxe sur les salaires versée au titre des années 1976 à 1979 ;
4°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er Octobre 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. MIRE FRANCE dont l'objet est l'achat, la vente et la représentation de matériels industriels de fabrication et de transformation des matières plastiques demande l'annulation du jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 à raison des commissions qui lui ont été versées pour les opérations d'entremise entre un vendeur étranger et un acheteur français qu'elle a réalisées, d'autre part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1976, 1978 et 1979 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une fraction des rémunérations versées à sa gérante ;
Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement étaient suffisamment motivées pour permettre à la société de faire parvenir ses observations ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'ainsi l'administration n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquies A2 du code général des impôts alors en vigueur qui lui faisaient obligation de faire connaître au redevable la nature et les motifs des redressements envisagés ; que, par suite, le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1979 : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ..." et qu'aux termes de l'article 258 du même code : "Une affaire est réputée faite en France, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en France ; s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France." ;
Considérant que si la société requérante soutient que toutes les livraisons de matériels dans la vente desquels elle jouait le rôle d'intermédiaire au bénéfice de fournisseurs italiens avaient lieu à l'étranger, elle n'a produit à l'appui de cette allégation que deux factures émises à l'adresse de clients français par les sociétés MONTORO et MARIS dont le siège est en Italie ;

Considérant que la facture établie par la société MONTORO est antérieure à la période litigieuse ; que la requérante ne saurait donc s'en prévaloir ; qu'en revanche, celle de la société MARIS fait clairement apparaître que les matériels vendus ont été livrés à l'acheteur français en Italie et que leur transport était à la charge de ce dernier ; que dans les circonstances de l'espèce, la société MIRE FRANCE doit en conséquence être regardée comme apportant la preuve que la commission s'élevant à 11 178 francs qu'elle a perçue à l'occasion de cette vente correspondait à un service utilisé hors de France et qu'en application des dispositions précitées elle était exonérée de T.V.A. ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander que la base du complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 soit réduite du montant de cette commission ; qu'il y a lieu dans cette mesure de réformer le jugement attaqué ;
Considérant que la circonstance que la société MIRE FRANCE ait apporté la preuve qu'au cours de la période litigieuse elle a réalisé une opération d'entremise dans les conditions lui ouvrant droit à exonération ne démontre pas que les mêmes conditions étaient réunies pour tous les services d'intermédiaire qu'elle a facturés à des sociétés italiennes au cours de cette même période ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le surplus de ses conclusions relatives à la T.V.A. qui lui a été réclamée sur les commissions qu'elle a perçues en rémunération de cette activité ;
Sur le complément d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant les années litigieuses, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code :"Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1. les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu." ; qu'il appartient à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge dans quelle mesure les rémunérations allouées correspondent bien à un travail effectif et à des services rendus ; que lorsque l'évaluation retenue par l'administration est conforme à l'appréciation de la commission départementale des impôts, les contribuables ne peuvent obtenir la réduction des bases d'imposition qu'en apportant la preuve que ladite évaluation est insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société MIRE FRANCE au titre des années 1976, 1978 et 1979 les sommes respectives de 25 787 francs, 10 722 francs et 48 700 francs ; que chacune de ces sommes correspond à l'excédent de salaires versé au cours de l'année, par la société à sa gérante, Mme X..., qui détient 50 % du capital, par rapport au montant auquel l'administration a estimé la rémunération normale de cette dernière, soit respectivement : 72 000 francs, 92 000 francs et 125 000 francs ; qu'en raison tant de l'absence de bénéfice en 1976 et des bénéfices peu élevés réalisés en 1978 et 1979 que de la circonstance, non contestée, que Mme X... exerçait, au cours des mêmes années une activité salariée de comptable dans un certain nombre d'entreprises, la société MIRE FRANCE n'établit pas que les rémunérations qu'elle versait à sa gérante étaient justifiées par l'exercice de fonctions à plein temps ou par la qualité des services rendus ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;
Sur la taxe sur les salaires et la taxe d'apprentissage :
Considérant que la société requérante qui réclame, dans le cas où les impositions litigieuses seraient maintenues, la restitution de la taxe sur les salaires et de la taxe d'apprentissage qu'elle a acquittées doit être regardée comme demandant que la cour effectue une compensation entre ces taxes et les impositions contestées ; que si une telle compensation ne peut être opérée, en raison de la nature différente de ces impositions, entre la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires, en revanche, l'intéressée est en droit de demander que le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la partie des salaires versés à sa gérante fixée à 25 787 francs pour 1976, 10 722 francs pour 1978 et 48 700 francs pour 1979, fasse l'objet d'une compensation avec la taxe sur les salaires et la taxe d'apprentissage que l'intéressée soutient sans être contredite, avoir acquittées à raison de la partie des salaires ainsi réintégrée ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que si la société MIRE FRANCE qui demande que soit prononcé en sa faveur le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel doit être regardée comme demandant ainsi l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou qu'elle détermine", ces conclusions qui ne sont pas chiffrées et ne sont assorties d'aucune justification, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La base du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société MIRE FRANCE pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 est réduite de la somme de 11 178 francs.
Article 2 : La société MIRE FRANCE est déchargée des droits correspondant à la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : La société MIRE FRANCE est déchargée de la différence entre le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1976, 1978 et 1979 ainsi que de la taxe sur les salaires et de la taxe d'apprentissage qu'elle a acquittées respectivement sur les sommes de 25 787 francs, 10 722 francs et 48 700 francs.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 256, 258, 39 par. 1, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00800
Numéro NOR : CETATEXT000007454117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-17;89ly00800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award