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17/10/1991 | FRANCE | N°89LY00936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1991, 89LY00936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 13 février et 13 avril 1989, présentés par Mme X... demeurant ... (13005) MARSEILLE ;
Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1977 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des proc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 13 février et 13 avril 1989, présentés par Mme X... demeurant ... (13005) MARSEILLE ;
Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1977 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... qui exerce la profession de médecin pédiatre à la fois à titre libéral et comme salariée a contesté devant le tribunal administratif de Marseille l'évaluation administrative de ses bénéfices professionnels de l'année 1977 ; que par un premier jugement du 17 avril 1984 le tribunal administratif a fixé lesdits bénéfices à 41 784 francs ; que la requérante a fait l'objet en 1981 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur l'année 1977 ; qu'à l'occasion de cette vérification l'administration a établi une balance entre le montant des disponibilités employées et celui des disponibilités dégagées qui faisait apparaître un excédent des secondes sur les premières de 98 947 francs ; que le vérificateur a demandé le 12 novembre 1981 à Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 176 du code général des impôts alors applicable des explications sur ce solde et sur l'origine d'une part, d'une somme de 32 000 francs versée en espèces le 18 janvier 1977 sur le livret de caisse d'épargne de Mme

X...

et d'autre part, des versements d'un montant total de 42 600 francs effectués au cours de l'année 1977 sur un compte ouvert à la société lyonnaise ; que les explications de Mme X... n'ayant pas été jugées satisfaisantes, le service, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts alors en vigueur a imposé le solde créditeur de la balance ci-dessus évoquée à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office ; que Mme X... demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été, en conséquence, assujettie en invoquant d'une part les irrégularités qui, selon elle, entacheraient la procédure d'imposition, et en soutenant d'autre part que ses bases d'imposition portées par l'administration à 154 300 francs pour 1977 sont exagérées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que la circonstance que Mme X... avait saisi le 20 mars 1980 le tribunal administratif du litige concernant l'évaluation administrative de ses bénéfices professionnels de l'année 1977 ne faisait pas obstacle alors même que l'affaire était encore pendante à ce que l'administration entreprît au cours de l'année 1981 une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant notamment sur l'année 1977 ;
Considérant en second lieu d'une part que la procédure d'établissement du forfait ne constitue pas en elle-même une vérification de comptabilité ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction et notamment de l'avis en date du 29 octobre 1981 adressé à la requérante que le service n'a procédé à la vérification de la comptabilité de Mme X... que pour les années 1978 à 1980 ; que par suite, dès lors que les impositions litigieuses ne portent que sur l'année 1977, le moyen tiré de ce que la VASFE dont la requérante a fait l'objet constituerait une double vérification et contreviendrait ainsi aux dispositions des article 1649 septies B et septies F du code général des impôts n'est, en tout état de cause pas fondé ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts alors en vigueur : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix." ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été destinataire d'un avis de VASFE (vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble) précisant les années soumises à ladite vérification et mentionnant la faculté pour l'intéressée de se faire assister par un conseil de son choix ; que par suite le moyen tiré de la violation des dispositions ci-dessus mentionnées manque en fait ;
Considérant en quatrième lieu que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucune transaction n'est intervenue à propos de l'imposition litigieuse ;
Considérant en cinquième lieu qu'il résulte des termes du jugement du 17 avril 1984 que le tribunal administratif a fixé à 41 784 francs le bénéfice non commercial de l'intéressée pour l'année 1977 ; que pour le calcul des bases d'imposition litigieuses le service a fixé à cette somme le bénéfice non commercial de la requérante ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par cette dernière de ce qu'il aurait méconnu l'autorité de la chose jugée doit être écarté ;
Considérant en sixième lieu que la requérante conteste dans son principe la taxation d'office dont elle a fait l'objet en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 176 dudit code "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications : ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 179 du même code "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration." ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a souscrit en temps utile ses déclarations fiscales dès lors qu'elle a été taxée d'office en application du 2ème alinéa de l'article 179 ci-dessus mentionné ;

Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mme X... l'administration a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, établi une balance faisant apparaître que les disponibilités employées par Mme X... étaient supérieures de 98 547 francs aux disponibilités dégagées ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi cette balance en retenant la somme de 29 510 francs au titre des bénéfices non-commerciaux de l'intéressée alors que ces derniers étaient alors évalués à 42 000 francs ; qu'en outre les amortissements auxquels elle pouvait prétendre à raison de son activité de médecin libéral devaient pour l'établissement de cette balance être ajoutés à cette somme ; que si le solde de la balance de trésorerie ne s'élevait en conséquence qu'à 80 151 francs et s'il était imputable pour un peu plus de la moitié à une évaluation forfaitaire de certains éléments du train de vie de Mme X..., il constituait en l'espèce un indice sérieux autorisant le vérificateur à demander au contribuable l'origine des sommes qui pouvaient pour tout ou partie en constituer une explication ;
Considérant que l'administration ne conteste pas la matérialité du transfert sur le compte ouvert à la société lyonnaise des sommes de 10 000 et 12 000 francs prélevées par Mme X... en avril et juillet 1977 sur le livret de caisse d'épargne de son fils mineur ; que dans ces conditions la requérante doit être regardée comme ayant fourni à concurrence de 22 000 francs une explication qui, en l'absence d'une demande de précision émanant du service que l'intéressée aurait laissée sans réponse interdisait à celui-ci d'intégrer cette somme dans ses bases d'imposition arrêtées par voie de taxation d'office en application des dispositions de l'article 179 précité du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à ses conclusions à concurrence de cette somme ;
Considérant en revanche que les explications apportées par la requérante sur le reliquat du solde de la balance de trésorerie et sur l'origine des sommes versées en espèces sur son livret de caisse d'épargne pour 32 000 francs et sur son compte à la société lyonnaise pour 20 600 francs doivent être regardées comme équivalant pour l'application des mêmes dispositions à un défaut de réponse ; que c'est par suite à bon droit que le service a imposé ce reliquat par voie de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que Mme X... produit devant la cour une balance de trésorerie équilibrée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les frais professionnels réels dont fait état l'intéressé résultent en réalité d'un calcul forfaitaire et que le montant des dépenses identifiées comme des éléments de son train de vie, qu'elle évalue à 43 480,81 francs est manifestement insuffisant ;
Considérant que la requérante n'apporte pas non plus la preuve qui lui incombe que le bénéfice qu'elle a retiré de son activité libérale est supérieure à celui de 41 784 francs fixé par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 avril 1984 ;

Considérant en revanche qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus ce bénéfice forfaitaire a été substitué à celui de 29 510 francs retenu par l'administration dans la balance de trésorerie qu'elle a établie ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire aussi, à ce titre de 12 274 francs les bases de son imposition ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1977 doit être réduite de 34 274 francs ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il lui a refusé le dégrèvement correspondant et de rejeter le surplus des conclusions de la requête sans qu'il y ait lieu de prescrire l'expertise demandée qui dans les circonstances de l'espèce ne pouvait être que frustratoire ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme X... au titre de l'année 1977 est réduite de 34 274 francs.
Article 2 : Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00936
Date de la décision : 17/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU.


Références :

CGI 176, 179, 1649 septies B, 1649 septies
CGI Livre des procédures fiscales L251


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-17;89ly00936 ?
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