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17/10/1991 | FRANCE | N°89LY01603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 17 octobre 1991, 89LY01603


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... , domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune d'Ajaccio ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X... , domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune d'Ajaccio ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 :
- le rapport de Mme SIMON, président- rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1969 à 1972 et contestés par M. X... procèdent exclusivement de redressements apportés aux revenus fonciers qu'il avait déclarés et non de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 176 dudit code est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que les demandes de renseignements que l'administration a adressées au contribuable en vue de compléter son dossier avant de lui notifier, le 13 décembre 1973 en ce qui concerne l'année 1969 et le 17 décembre 1974 en ce qui concerne les années 1970 à 1972, des redressements dans la catégorie des revenus fonciers n'avaient pas de caractère contraignant ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que certaines de ces demandes manquaient de précision ou n'indiquaient pas de délai de réponse ;
Considérant, en troisième lieu, que les notifications susmentionnées indiquaient la nature, les montants et les motifs des redressements envisagés dans la catégorie des revenus fonciers ; que, dès lors, et malgré une erreur d'addition de l'une d'entre elles, elles répondaient aux exigences de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Considérant, enfin, que M. X... ne conteste pas n'avoir pas répondu dans le délai de trente jours prévu par l'article 1649 quinquies A à la notification de redressement du 13 décembre 1973 relative à l'année 1969 ; que, dès lors, et quel qu'ait été le contenu de ses réponses aux demandes de renseignements qui lui avaient été préalablement adressées, il supporte devant le juge de l'impôt la charge de la preuve en ce qui concerne cette année ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 13 décembre 1973 étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, régulière, le moyen tiré de ce que la prescription n'aurait pas été valablement interrompue en ce qui concerne l'année 1969 ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation de M. X... selon laquelle les revenus fonciers bruts déclarés par lui au titre de l'année 1969 auraient été redressés de sommes correspondant à des remboursements de charges de la part des locataires ou à des virements de compte à compte, n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction demandée ; ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant enfin que les pièces produites par M. X... devant le juge de l'impôt n'établissent pas que les intérêts d'emprunt qu'il a déduits en 1970 et 1971 répondent aux exigences de l'article 31 du code général des impôts relatif aux charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY01603
Date de la décision : 17/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Redressements - Redressements contradictoires faisant suite à des demandes de renseignements.

19-04-02-02-01 Contribuable dont les revenus fonciers déclarés au titre des années 1969 à 1972 ont été redressés sur la base de la procédure de redressement unifiée. Par suite, le fait que les demandes de renseignements adressées au contribuable préalablement aux notifications de redressement aient méconnu les dispositions de l'article 176 du code général des impôts est inopérant. L'intéressé n'ayant pas répondu à la notification de redressement (dans le délai de 30 jours), il supporte devant le juge de l'impôt la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative quel qu'ait été le contenu de ses réponses aux demandes de renseignement.


Références :

CGI 176, 179, 1649 quinquies A, 31


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-17;89ly01603 ?
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