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17/10/1991 | FRANCE | N°89LY01971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1991, 89LY01971


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1989 présentée pour :
1°) M. Etienne A..., demeurant lieu-dit "Sarcey" Saint-André d'Apchon (Loire), 2°) M. Joannes COPERIEUX, demeurant au Bourg, Saint-André d'Apchon (Loire), 3°) M. Robert PLASSE, demeurant lieu-dit "Bel-Air" Saint-André d'Apchon (Loire), 4°) M. Jean-Elie MOUILLER, demeurant lieu-dit "La Tonne" Saint André d'Apchon (Loire), 5°) M. Eugène ARTHAUD, demeurant lieu-dit "Les Verges" Saint-André d'Apchon (Loire), 6°) M. Henri BURNOT, demeurant lieu-dit "la Rue Franche" Saint-André d'Apchon (Loire)

par la S.C.P. d'avocats René CHANTELOT, Robert CHANTELOT,
Monsieur ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1989 présentée pour :
1°) M. Etienne A..., demeurant lieu-dit "Sarcey" Saint-André d'Apchon (Loire), 2°) M. Joannes COPERIEUX, demeurant au Bourg, Saint-André d'Apchon (Loire), 3°) M. Robert PLASSE, demeurant lieu-dit "Bel-Air" Saint-André d'Apchon (Loire), 4°) M. Jean-Elie MOUILLER, demeurant lieu-dit "La Tonne" Saint André d'Apchon (Loire), 5°) M. Eugène ARTHAUD, demeurant lieu-dit "Les Verges" Saint-André d'Apchon (Loire), 6°) M. Henri BURNOT, demeurant lieu-dit "la Rue Franche" Saint-André d'Apchon (Loire) par la S.C.P. d'avocats René CHANTELOT, Robert CHANTELOT,
Monsieur A... et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-André d'Apchon et de l'Etat à leur verser :
- à l'ensemble, les sommes de 108 000 francs hors taxes représentant le coût des travaux d'aménagement du ruisseau du Pontet et de 150 000 francs hors.taxes correspondant au coût des travaux de réalisation d'ouvrages destinés au franchissement dudit ruisseau,
- à MM. A..., Z..., C..., MOUILLER, X... les sommes respectives de : 843,60 francs, 990,18 francs, 7 125,60 francs, 1 768,80 francs, 2 335,38 francs en réparation des dommages causés à leurs propriétés respectives par l'action des eaux du ruisseau du Pontet,
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-André d'Apchon et l'Etat au paiement de ces sommes avec actualisation, par application de l'indice du coût de la construction, à la date de la décision à intervenir,
3°) de condamner solidairement la commune de Saint-André d'Apchon et l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Loi du 16 septembre 1807 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, président rapporteur ;
- les observations de Maître René CHANTELOT, avocat de M. Etienne A..., M. Joannès Z..., M. Robert C..., M. B..., M. Henri Y..., M. Eugène X..., de Maître LEDUC, avocat de la Ville de SAINT-ANDRE D'APCHON ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de MM. A... et autres :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Commune de Saint-André d'Apchon :
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les Communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables on non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la Loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 mai 1988, que l'érosion des berges du ruisseau du Pontet dans sa partie qui traverse les terrains appartenant ou exploités par les requérants sur le territoire de la Commune de Saint André d'Apchon (Loire), trouve son origine dans le curage effectué en 1977, en raison de l'état d'abandon de ce cours d'eau antérieurement utilisé pour l'irrigation, ledit curage ayant entraîné une déstabilisation du lit du ruisseau lequel coule dans un terrain fragile et en pente, dont les effets ont été aggravés par les précipitations abondantes qui se sont abattus au cours des années 1977 et 1978 ; qu'ainsi et alors même que le débit de pointe du ruisseau qui reçoit les eaux de ruissellement s'est accru du fait de l'extension des surfaces imperméabilisées consécutives à l'urbanisation de la commune et à l'élargissement du CD 51 et du rejet des eaux provenant de la station d'épuration qui a fonctionné jusqu'en 1984 en amont des terrains dont s'agit, le processus d'érosion déclenché par le curage précité et que n'a pu qu'accélérer l'accroissement du débit de pointe était inéluctable à défaut de mesures prises par les riverains pour protéger leurs terrains ; que, par suite, les requérants qui n'établissent pas l'existence d'un lien direct de cause à effet entre les désordres affectant les berges du ruisseau et l'existence des ouvrages publics auxquels ils les imputent ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-André d'Apchon tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner MM. A..., Z..., C..., MOUILLER, X... et Y... à payer à la Commune de Saint-André d'Apchon la somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : MM. A..., Z..., C..., MOUILLER, X... et Y... verseront à la Commune de Saint-André d'Apchon une somme de 4 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi du 16 septembre 1807 art. 33, art. 34


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01971
Numéro NOR : CETATEXT000007454259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-17;89ly01971 ?
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