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17/10/1991 | FRANCE | N°90LY00524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1991, 90LY00524


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 juillet et 6 août 1990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la SCP VERNIAU-HAMEL-PARADO, avocat, pour M. Pascal X..., demeurant 11, place de la Croix-Rousse à LYON (69004) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon à réparer le préjudice résultant de la paralysie de sa main droite à la suite d'une intervention chirurgicale en lui payant la somme

de 269 600 francs, outre intérêts de droit ;
2°) de prononcer ladite...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 juillet et 6 août 1990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la SCP VERNIAU-HAMEL-PARADO, avocat, pour M. Pascal X..., demeurant 11, place de la Croix-Rousse à LYON (69004) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon à réparer le préjudice résultant de la paralysie de sa main droite à la suite d'une intervention chirurgicale en lui payant la somme de 269 600 francs, outre intérêts de droit ;
2°) de prononcer ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de la SCP NICOLET-RIVA-ZENATI, avocat de M. Pascal X..., de Me BUFFET substituant Me GABOLDE, avocat des hospices civils de Lyon, de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande et de la requête :
Considérant que M. X... a produit devant les premiers juges sa carte d'immatriculation à la sécurité sociale ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, représentée à l'audience, a été à même de formuler des observations ; que ledit organisme a produit devant la cour un mémoire qui a été régulièrement communiqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la demande comme la requête seraient irrecevables du fait que la caisse primaire de sécurité sociale n'aurait pas été mise en cause tant en première instance qu'en appel faute pour M. X... d'avoir produit son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de la circulation ayant provoqué notamment une fracture ouverte de son humérus droit, M. X... a subi dans l'un des hôpitaux relevant des hospices civils de Lyon, une ostéosynthèse qui a entraîné la paralysie totale de sa main droite ; qu'une nouvelle ostéosynthèse n'a pas amélioré son état ; que par jugement en date du 25 avril 1990, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'indemnisation dirigée contre les hospices civils de Lyon ; que M. X... fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les séquelles de paralysie du nerf radial droit dont M. X... demeure atteint à la suite de l'intervention pratiquée sur lui le 19 décembre 1985 à l'hôpital Jules Courmont, sont la conséquence de l'écrasement accidentel du nerf au cours de la pose indispensable d'une plaque d'ostéosynthèse ; que s'il est constant que cette paralysie radiale droite intercurrente est d'origine iatrogène, il n'est pas établi qu'elle soit due à la technique opératoire dite de "décortication du foyer de fracture" choisie par le chirurgien, ni que la méthode alternative dite de "dissection première du nerf radial" aurait présenté moins de risque ; que cet accident opératoire, consécutif à une intervention rendue difficile par un terrain sérieusement affecté par le traumatisme, l'ouverture du foyer de fracture et l'infection primitive, et malgré les précautions particulières prises par le praticien, ne constitue pas, dans ces circonstances , une faute lourde seule de nature à engager en l'espèce la responsabilité de l'établissement hospitalier en cause ; qu'il suit de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Sur les conclusions du requérant :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susmentionné et de condamner les hospices civils de Lyon à payer à M. X... la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susmentionné et de condamner les hospices civils de Lyon à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 2 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge des hospices civils de Lyon ;
Article 1er : Les hospices civils de Lyon verseront à M. X... une somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des hospices civils de Lyon.
Article 5 : Le jugement en date du 25 avril 1990 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00524
Date de la décision : 17/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-17;90ly00524 ?
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