Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1991, présentée pour la SARL "MINETTO" dont le siège est à ANTHON par SISTERON, représentée par son gérant, par Me BRUNET, avocat ;
La SARL "MINETTO" demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 février 1991 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Beaujeu soit condamnée à lui verser une provision de 40 991,12 francs ;
2°) de condamner la commune de Beaujeu à lui payer ladite provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me BRUNET, avocat de la SARL "MINETTO" ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par marché passé le 22 novembre 1986 avec la commune de Beaujeu, l'entreprise "MINETTO" a été chargée d'exécuter les travaux de création de la piste de la Galèbre ; que le 13 novembre 1987, l'office national des forêts assumant les fonctions de maître d'oeuvre a fait procéder à une nouvelle répartition des enrochements prévus au marché ; que, le maire de Beaujeu ayant assorti la réception de l'ouvrage de réserves et réduit le montant de la dernière situation de travaux, l'entreprise "MINETTO" a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Beaujeu à lui payer une provision de 40 991,12 francs ; que par l'ordonnance attaquée cette demande a été rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise "MINETTO", qui se prévaut à l'appui de sa demande de l'exécution de travaux qui, s'ils n'étaient pas conformes aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières, ont été effectués sur ordre du maître d'oeuvre représentant sur le chantier le maître d'ouvrage, justifie à l'encontre de ce dernier d'une obligation qui doit être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'elle est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;
Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce une exacte application du montant de la provision à laquelle a droit la SARL "MINETTO" en la fixant à la somme de 38 000 francs ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 18 février 1991 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La commune de Beaujeu est condamnée à payer à la SARL ENTREPRISE MINETTO une provision de 38 000 francs.