Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1991, présentée pour Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant "Les Dahlias", 15 Corniche Sainte-Rosalie, à Nice, par Me Dana-Picard, avocat ;
Mme Ginette X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 22 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du titre de perception décerné à son encontre par le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, conseiller ;
- les observations de Me Dana-Picard, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., épouse Y..., a contesté, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 avril 1991, le titre de perception émis à son encontre le 31 mars 1991 par la trésorerie principale des Alpes-Maritimes pour un montant de 117 971,00 francs ; que par ordonnance du 22 mai 1991, le président du tribunal administratif de Nice statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution dudit titre de perception aux motifs qu'il n'appartient pas au juge du référé d'ordonner une telle mesure ;
Considérant que si les conclusions de la demande de Mme X... échappaient à la compétence du juge du référé, et relevaient de celle du tribunal administratif lui-même, il n'appartenait pas audit juge des référés d'en prononcer le rejet, mais de la transmettre au tribunal administratif ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que le titre de perception émis à l'encontre de Mme X... avait cessé d'être exécutoire dès l'introduction devant le tribunal administratif de Nice de la demande tendant à son annulation ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution étaient sans objet à la date de leur enregistrement et par suite entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Nice tenait de l'article L.9 précité compétence pour rejeter la demande de Mme X... ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice les a rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.