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29/10/1991 | FRANCE | N°91LY00053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 octobre 1991, 91LY00053


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1991, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour le jugement de la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me Guinard, avocat aux conseils, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de reversement émis à son encontre les 14 et 19 mars 1985 par le

maire de Lyon correspondant à des sommes perçues à tort au titr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1991, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour le jugement de la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me Guinard, avocat aux conseils, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de reversement émis à son encontre les 14 et 19 mars 1985 par le maire de Lyon correspondant à des sommes perçues à tort au titre de ses activités d'enseignement au conservatoire national de la région de Lyon,
2°) annule les ordres de reversement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me DELAY substituant Me GUINARD, avocat de M. Y... et de Me BRESSARD, avocat de la ville de Lyon ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Lyon qui avait chargé M. Y..., directeur du conservatoire national de la région de Lyon de dispenser des enseignements en classe de direction d'orchestre et en classe d'orchestre et qui avait fixé la rémunération afférente à ces activités d'enseignement par référence au traitement annuel de directeur de conservatoire a émis les 14 et 19 mars 1985 à l'encontre de M. Y... deux ordres de reversement respectivement de 1.258,23 francs et 88.410,39 francs au titre de sommes perçues à tort en janvier 1985 et durant la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1984 sur ces indemnités d'enseignement qui auraient dues être calculées par référence au traitement annuel de professeur ; que M. Y... fait appel du jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour illégalité des ordres de reversement susmentionnés et, subsidiairement, à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser une indemnité d'un montant égal aux sommes litigieuses ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que les collectivités publiques ne peuvent payer des traitements et indemnités qu'en vertu des obligations résultant pour elles des lois et règlements ; que, dès lors, le paiement d'indemnités en méconnaissance de ces obligations n'a pas pour effet de faire acquérir des droits aux agents intéressés ; que la circonstance que les prédécesseurs du requérant auraient été rémunérés pour leurs activités d'enseignement selon les mêmes principes que ceux qui lui ont été appliqués est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les activités d'enseignement exercées par M. Y... n'étaient pas le prolongement de ses activités de directeur mais constituaient des activités de même nature que celles dévolues aux professeurs du conservatoire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait d'allouer à un directeur de conservatoire exerçant des activités de cette nature des indemnités différentes de celles accordées aux professeurs du conservatoire pour travaux supplémentaires ; que par suite, dans la mesure où elles excédaient ces dernières indemnités, les sommes perçues par M. Y... correspondaient à des paiements indus ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait qu'à la suite de l'arrêt de la Cour des comptes du 8 décembre 1982 enjoignant au comptable de la ville de Lyon d'apporter la preuve du reversement des sommes susmentionnées ce dernier a saisi l'ordonnateur d'une demande de régularisation, le maire de Lyon était tenu d'établir les ordres de reversement correspondants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'ils seraient fondés sur des circulaires du ministère de l'intérieur illégales est inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les perceptions irrégulières dont a bénéficié M. Y... n'ont été rendu possibles que par des fautes de service de nature à engager à son égard la responsabilité de la ville de Lyon ; que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'importance des sommes en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en allouant à M. Y... une indemnité de 45.000 francs qui viendra en déduction de la somme totale de 89.668,62 francs dont il a été déclaré redevable envers la ville de Lyon ;
ARTICLE 1er : La ville de Lyon paiera à M. Y..., à titre d'indemnité, une somme de 45.000 francs, qui viendra en déduction de la somme totale de 89.668,62 francs dont M. Y... a été déclaré redevable envers elle.
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... d est rejeté.


Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - Portée d'un arrêt de la Cour des comptes sur la liquidation des sommes dues à un agent public et sur les pouvoirs de l'ordonnateur (1).

18-01-04-01 Bien qu'un arrêt de la Cour des comptes ne soit pas opposable au créancier ou au débiteur de la collectivité publique et ne puisse avoir pour effet de le priver de ses droits (1), dans le cas où sur le fondement de l'injonction qu'il comporte, le comptable saisit l'ordonnateur d'une demande d'émission d'un ordre de reversement pour trop-perçu sur rémunération, l'ordonnateur a compétence liée pour établir cet ordre dès lors que les sommes mandatées n'étaient pas légalement dues.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Modalités de calcul de la rémunération d'un directeur de conservatoire national de région pour ses activités d'enseignement.

36-08-03 Aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait d'allouer au directeur du conservatoire national de la région de Lyon exerçant de 1976 à 1985 des activités d'enseignement en classe de direction d'orchestre et en classe d'orchestre, des indemnités différentes de celles accordées aux professeurs de conservatoire pour travaux supplémentaires.


Références :

1.

Cf. CE, Assemblée, 1970-10-16, Trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine et Receveur municipal de Rueil-Malmaison, ville de Rueil-Malmaison, p. 584 ;

CE, 1975-06-06, Schlitter, p. 340


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00053
Numéro NOR : CETATEXT000007453618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-29;91ly00053 ?
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