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31/10/1991 | FRANCE | N°89LY00910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 31 octobre 1991, 89LY00910


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête représentée par M. Jean X..., domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1988, présentée par M. Jean X... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 19 mai 1988 par

lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'un...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête représentée par M. Jean X..., domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1988, présentée par M. Jean X... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les années 1977, 1978, 1979 et 1980, M. X..., qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années, correspondant essentiellement à des omissions de recettes s'élevant respectivement à 12 864 francs, 25 521 francs, 37 924 francs et 3 234 francs ; que ces impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. X... sollicite la réformation du jugement en date du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif, en lui accordant la décharge des impositions correspondant à des omissions de recettes s'élevant respectivement à 2 300 francs, 14 000 francs, 9 000 francs et 2 000 francs, n'a fait droit que partiellement à sa demande ; que, par la voie du recours incident, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande le rétablissement impositions supplémentaires assignées à M. X... au titre des années 1978 et 1980, à raison respectivement d'un bénéfice non commercial de 116 500 francs et de 113 725 francs comprenant des recettes omises s'élevant à 20 455 francs et 3 234 francs ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 27 juillet 1988 antérieure à l'introduction de la requête de M. X..., le directeur des services fiscaux du département de l'Allier a accordé au requérant, en exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 1 196 francs et 5 265 francs, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels l'intéressé a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont sans objet et dès lors irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que par la même décision et en exécution du même jugement, le directeur ci-dessus désigné a également accordé au requérant, au titre de l'année 1978, un dégrèvement, en droits et pénalités, de 8 190 francs, correspondant à la diminution, d'un montant de 14 000 francs, des recettes omises ; que le recours du ministre tend au rétablissement partiel de cette imposition, sur une base de 8 934 francs de recettes omises ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'imposition correspondant, en bases, à 5 066 francs sont également sans objet et dès lors irrecevables ;

Considérant, enfin, que par une décision en date du 21 septembre 1988 postérieure à l'introduction de la requête de M. X..., le directeur des services fiscaux du département du Rhône a accordé au requérant, en exécution du même jugement, la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que, par une décision en date du 29 août 1991, le directeur des services fiscaux du département de l'Allier a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 521 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur la recevabilité du recours incident du ministre en ce qui concerne l'année 1980 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est sans intérêt à contester le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 mai 1988 en ce qui concerne l'année 1980 et que la requête par laquelle il demande la réformation dudit jugement n'est pas recevable en tant qu'elle porte sur l'année 1980 ; que, par voie de conséquence, l'appel incident formé par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'est pas non plus recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont M. X..., qui exerçait son activité à VICHY (Allier) jusqu'au 30 septembre 1980, a fait l'objet en 1981, s'est déroulée au cabinet du comptable dès lors qu'à cette dernière date, l'intéressé demeurait et exerçait à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône) ; que M. X... soutient que le vérificateur n'a pas respecté les conditions du dialogue ; que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget qui se borne à invoquer la jurisprudence, ne fournit aucun élément de nature à établir que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui offraient à M. X... la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans des conditions irrégulières et à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ainsi que la réformation du jugement en date du 19 mai 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il porte sur les dites impositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'est pas fondé à demander le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1978, ni la réformation du jugement précité en tant qu'il porte sur ladite année ;
Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 451 francs et de 1 521 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980,il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979.
Article 3 : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté ;
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00910
Date de la décision : 31/10/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Débat oral et contradictoire - Charge de la preuve - Existence - Vérification se déroulant chez le comptable (1).

19-01-03-01-02-04 Lorsque la vérification de comptabilité se déroule au cabinet du comptable, l'administration doit établir que la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur a été offerte au contribuable.


Références :

1. Comp. CE, 1989-07-12, Vuarand, n° 72181-86331 ;

CAA de Lyon, 1991-03-06, Ministre du budget c/ Vuarand, n° 89LY00727


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-31;89ly00910 ?
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