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31/10/1991 | FRANCE | N°90LY00491;90LY00603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 octobre 1991, 90LY00491 et 90LY00603


Vu la requête enregistrée sous le n° 90LY00491 au greffe de la cour le 4 juillet 1990, présentée par Me Y..., avocat pour la société IDEX et Compagnie dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société IDEX et Compagnie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclarée solidairement responsable avec l'Association Centre d'Animation Culture et Loisirs (C.A.C.E.L) de l'accident dont a été victime M. A... le 12 novembre 1984 à la piscine mu

nicipale de Nice et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageable...

Vu la requête enregistrée sous le n° 90LY00491 au greffe de la cour le 4 juillet 1990, présentée par Me Y..., avocat pour la société IDEX et Compagnie dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société IDEX et Compagnie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclarée solidairement responsable avec l'Association Centre d'Animation Culture et Loisirs (C.A.C.E.L) de l'accident dont a été victime M. A... le 12 novembre 1984 à la piscine municipale de Nice et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;
2°) de la décharger de cette condamnation et de prononcer sa mise hors de cause, très subsidiairement de condamner l'Association C.A.C.E.L à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant la SCP MOUISSET-CHAVRIER-BROSSE-FRECHARD avocat de l'Association Centre d'Animation Culture et Loisirs, de Me BERTIN substituant Me AMIET avocat de M. A... et de Me RIVA avocat de la ville de Nice ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes de la société IDEX et Compagnie et de l'Association centre d'animation de culture et de loisirs (C.A.C.E.L) sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le 12 novembre 1984, alors qu'il se trouvait à la piscine du complexe sportif Jean X... à Nice, où il avait conduit les élèves de son école, M. A... fit une chute dans une goulette d'évacuation des eaux dont la grille amovible s'était retournée sous son pied ; que le tribunal administratif de Nice, saisi par la victime d'une demande tendant à ce que la commune, propriétaire de l'ouvrage, l'Association C.A.C.E.L, gestionnaire de l'équipement et la société IDEX, chargée de sa maintenance, soient déclarées entièrement responsables dudit accident et condamnées à en réparer les conséquences dommageables, a le 3 avril 1990, rejeté les conclusions dirigées contre la ville de Nice et décidé que l'Association C.A.C.E.L et la société IDEX étaient solidairement responsables de l'accident dont s'agit, les condamnant à rembourser à l'Etat les traitements, prestations, et rentes servies à M. A... , instituteur, et à verser à ce dernier une somme destinée à réparer les souffrances physiques endurées, ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence ; que l'association C.A.C.E.L et la société IDEX font appel dudit jugement ;
Sur la responsabilité de la société C.A.C.E.L :
Considérant, qu'il ressort de l'instruction que par une convention conclue le 18 novembre 1983, la ville de Nice a confié à l'Association C.A.C.E.L une mission de service public en lui concédant l'exploitation de la partie du complexe sportif Jean X... comprenant notamment une piscine olympique et ses annexes ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : "Le CONCESSIONNAIRE, dans le cadre de la convention, assurera l'entretien courant, le nettoyage et la conservation en bon état des lieux et biens concédés qui ne sont pas à la charge de la VILLE DE NICE." ;
Considérant que sa mission générale de service public conférait à l'association concessionnaire, notamment une obligation de vigilance, de contrôle et de maintien de la sécurité de l'ouvrage à elle confié, tandis que sa mission d'entretien et de conservation du bien concédé lui conférait nécessairement la connaissance des installations et équipements dont elle avait la charge ; qu'en négligeant le risque que présentait pour le public une grille mobile située sur le trajet normal des usagers se rendant au petit bassin et en ne prenant pas toutes dispositions utiles de nature à prévenir un éventuel accident, l'association concessionnaire n'a pas apporté la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit ; que ce fait ne peut qu'engager sa responsabilité ;
Sur la responsabilité de la société IDEX et Compagnie :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents contractuels, que dans le cadre d'un marché passé le 9 juillet 1984 par la ville de Nice pour l'exploitation des installations thermiques et frigorifiques du complexe sportif Jean X..., la société IDEX a été chargée de la production de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, ainsi que des prestations correspondantes, notamment l'entretien courant, les interventions d'urgence, le suivi, la conduite des installations, la maintenance sous ses aspects préventifs et correctifs ainsi que la garantie de la sécurité générale ; que le titulaire du marché devait assurer, outre les prestations spécifiquement techniques, le bon entretien des installations, notamment le nettoyage des plages et des bassins ; que les moyens mis à sa disposition comprenaient, entre autres, les réseaux d'évacuation des eaux usées qu'il était tenu de maintenir en parfait état ; que par ailleurs, la société avait l'obligation, non seulement de signaler les dysfonctionnements, anomalies ou non conformités à la règlementation en vigueur des matériels, installations et locaux, mais aussi de préconiser les remèdes à y apporter ; qu'en outre, elle avait toute latitude pour prendre d'urgence d'éventuelles mesures conservatoires imposées par les circonstances ; qu'ainsi, la goulette qui servait à l'évacuation de l'eau de la piscine, et dont la grille mobile a été à l'origine de l'accident de M. A..., relevait nécessairement du domaine d'intervention de la société IDEX, au moins pour ce qui est de sa mission d'entretien ; que, dès lors, cette société ne pouvait ignorer les risques résultant de l'instabilité de cet élément d'équipement ; qu'ainsi, en s'abstenant de remédier à cette défectuosité, ou de la signaler, comme elle en avait l'obligation, la société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Association C.A.C.E.L et la société IDEX -qui ont concouru toutes deux à la survenance du dommage- solidairement responsables de l'accident survenu à M. A... le 12 novembre 1984 et les a condamnées à en réparer les conséquences dommageables ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé, d'une part, à 131 213,38 francs le montant de l'indemnité due solidairement par la société IDEX et l'Association C.A.C.E.L à l'Etat qui, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959, a versé à M. A... des prestations dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires et, d'autre part, à 59 000 francs le montant de l'indemnité due à la victime par les coresponsables ;
Sur l'appel principal de l'association C.A.C.E.L :
- En ce qui concerne la partie contestée du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que M. A... a subi des blessures et traumatismes au tronc et au membre inférieur droit, avec séquelles se traduisant notamment par un état douloureux aux différents niveaux articulaires concernés et par une limitation des mouvements ; qu'il en est résulté une incapacité permanente partielle de 10 % ; que les souffrances endurées ont été évaluées à deux sur une échelle comportant sept degrés ; qu'il suit de là qu'en accordant à M. A... une somme de 9 000 francs au titre des souffrances physiques, et une somme de 50 000 francs au titre des troubles dans ses conditions d'existence, dont 25 000 francs correspondant aux troubles de caractère purement physiologique, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de son préjudice ;
- En ce qui concerne les indemnités dues à l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 :" I - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service, les frais médicaux et pharmaceutiques, le capital-décès, les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires, les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement fait valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires, les arrérages des pensions d'orphelin. III - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente" ;

Considérant que l'action subrogatoire de l'Etat, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées, ne peut s'exercer que dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, dans le cas d'espèce, cette part d'indemnité comprend, en premier lieu les frais médicaux et pharmaceutiques et les traitements servis à M. A... pendant sa période d'incapacité temporaire totale, en second lieu la fraction de l'indemnité due en réparation des troubles de toute nature causés par l'accident dans les conditions d'existence de la victime qui couvre l'atteinte à son intégrité physique ; que, dès lors, l'association C.A.C.E.L est fondée à soutenir que la somme que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée solidairement avec la société IDEX à verser à l'Etat, soit limitée à ces chefs de préjudice ; que les frais médicaux et pharmaceutiques et les traitements servis à M. A... durant son indisponibilité s'élevant respectivement aux montants non contestés de 1 390,16 francs et 9 208,47 francs, et la fraction de l'indemnité couvrant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime s'établissant, ainsi qu'il a été dit à 25 000 francs, il s'ensuit que la part d'indemnité à concurrence de laquelle l'Etat peut poursuivre le remboursement des prestations servies à M. A..., s'élève à la somme de 35 598,63 francs ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
- En ce qui concerne les indemnités dues à M. A... :
Considérant que M. A... a droit, d'une part, à la fraction d'indemnité due au titre des troubles dans ses conditions d'existence qui ne couvre pas l'atteinte à son intégrité physique, d'autre part, à une indemnité en réparation des souffrances physiques endurées du fait de cet accident ; que, dès lors, l'association C.A.C.E.L est fondée à soutenir que l'indemnité que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée solidairement avec la société IDEX à verser à M. A..., soit limitée à ces deux chefs de préjudice ; que, compte tenu de l'évaluation qui en a été faite précédemment, les indemnités dues à M. A... s'établissent à ce titre à 34 000 francs ; que le jugement en cause doit être réformé sur ce point ;
Sur les appels en garantie :
- Sur les conclusions de la société IDEX et Compagnie :
Considérant que la société IDEX et Compagnie demande, par la voie de l'appel principal, que l'association C.A.C.E.L la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; que formulée pour la première fois en appel, cette demande est irrecevable ;
- Sur les conclusions de l'association C.A.C.E.L :
Considérant que l'association C.A.C.E.L, en entendant "réserver tous ses droits quant à un éventuel appel en garantie contre la société IDEX et Compagnie", ne peut être regardée comme ayant présenté de telles conclusions ; qu'ainsi formulée, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société IDEX et Compagnie est rejetée.
Article 2 : Les sommes que par les articles 2 et 3 du jugement en date du 3 avril 1990 du tribunal administratif de Nice, l'Association C.A.C.E.L et la soicété IDEX ont été condamnées solidairement à verser à l'Etat, sont ramenées de 131 213,38 francs à 35 598,63 francs.
Article 3 : La somme que par l'article 4 du jugement en date du 3 avril 1990 du tribunal administratif de Nice, l'Association C.A.C.E.L et la société IDEX ont été condamnées solidairement à verser à M. A..., est ramenée de 59 000 francs à 34 000 francs.
Article 4 : Le jugement en date du 3 avril 1990 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association C.A.C.E.L et les conclusions incidentes de M. A... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00491;90LY00603
Date de la décision : 31/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-31;90ly00491 ?
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