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05/11/1991 | FRANCE | N°89LY01674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 05 novembre 1991, 89LY01674


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1989, la requête présentée pour M. Jean-Dominique Y..., demeurant "Macchja Fiurita", Temuli 2O118 Sagone, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1976 et en décharge de celui auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition é

tablie au titre de l'année 1976 et la décharge de celle établie au titre de l'...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1989, la requête présentée pour M. Jean-Dominique Y..., demeurant "Macchja Fiurita", Temuli 2O118 Sagone, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1976 et en décharge de celui auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition établie au titre de l'année 1976 et la décharge de celle établie au titre de l'année 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 23 novembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 11 250 francs sur le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1976 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, l'administration, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article 179 du même code est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y..., à l'époque inspecteur central des impôts, l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts susmentionné, lui a demandé les 7 février et 31 mai 1979 de justifier pour chacune des années 1976 et 1977 de l'origine, tant de certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, que des fonds lui ayant permis de financer des travaux immobiliers ; que si, dans son mémoire introductif d'instance, M. Y... soutient avoir donné au service les explications et précisions nécessaires en réponse aux deux demandes qui lui ont été ainsi adressées, l'administration soutient en défense, sans être contredite sur ce point, que pour justifier des sommes d'un montant respectif de 34 000 francs au titre de l'année 1976 et 99 000 francs au titre de l'année 1977, le contribuable s'est borné à invoquer des cessions de biens, des dons familiaux et la possession de disponibilités antérieures à la période vérifiée, sans fournir de pièces justificatives probantes à l'appui de ses allégations ; que de telles explications ont pu à bon droit être regardées comme une absence de réponse et autorisaient, par suite, l'administration à taxer d'office M. Y..., en application de l'article 179 du code général des impôts, à raison des sommes de 34 000 francs au titre de l'année 1976 et 99 000 francs au titre de l'année 1977 ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que M. Y..., régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
- En ce qui concerne l'année 1976 :

Considérant qu'en se prévalant de la vente de divers objets mobiliers et de la perception d'une indemnité qui lui était due par un entrepreneur, M. Y... doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant apporté la preuve du caractère non imposable de la somme dont l'origine demeurait inexpliquée, soit 14 000 francs ;
- En ce qui concerne l'année 1977 :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'apporte aucune précision concernant la vente d'un meuble qu'il invoque pour justifier de l'origine d'un chèque de 2 000 francs émis à son ordre au cours de l'année 1977 et qu'il a endossé au profit d'un tiers ;
Considérant, en second lieu, que pour justifier de l'origine de différents versements d'espèces effectués sur ses comptes bancaires ou d'épargne au cours de l'année 1977, d'un montant total de 68 000 francs, ainsi que de l'origine des espèces avec lesquelles il a financé, au cours de la même année, des travaux de construction à hauteur de 29 000 francs, M. Y... allègue que les espèces litigieuses proviendraient de la cession de terres agricoles à Cargèse ; que le requérant soutient à cet effet que la vente de ces terres, qui n'a été constatée par des actes authentiques que le 19 août 1981, a donné lieu à la signature d'une promesse de vente constatée par un acte sous seing privé en date du 15 juin 1977 en vertu duquel l'acquéreur s'engageait notamment à lui verser le même jour une somme de 80 000 francs à titre d'arrhes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, le compromis qui aurait été remis à un notaire "dans le courant du quatrième trimestre 1977" n'a pas date certaine en l'absence d'enregistrement ; que, d'autre part, les dates auxquelles l'acquéreur aurait, selon le requérant, procédé au cours de l'année 1977 à des versements successifs en espèces à son profit pour un montant total de 80 000 francs, d'ailleurs inférieur à la somme de 97 000 francs dont ce dernier doit justifier l'origine, sont pour la plupart antérieures à la date de la signature du compromis ; que la réalité des versements d'espèces dont aurait bénéficié M. Y... de la part de son acquéreur et qui auraient été effectués en dehors de la comptabilité du notaire, n'est pas non plus établie par leur mention, faite sur l'indication des parties, dans les actes authentiques établis postérieurement à la vérification de la situation fiscale de M. Y... ; qu'enfin, aucune corrélation n'est établie entre ces prétendus versements d'espèces et ceux, effectués à des dates différentes, auxquels le requérant a lui-même procédé pour approvisionner ses comptes bancaires ou régler ses fournisseurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia n'a pas prononcé la réduction correspondant à une diminution de la base d'imposition de 14 000 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 11 250 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1976, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1976 est réduite d'une somme de 14 000 francs.
Article 3 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 176, 179


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 05/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01674
Numéro NOR : CETATEXT000007453430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-05;89ly01674 ?
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