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06/11/1991 | FRANCE | N°90LY00415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 novembre 1991, 90LY00415


Vu enregistrés les 6 juin 1990 et 2 novembre 1990 au greffe de la cour la requête et le mémoire présentés pour la commune de Nohanent par la SCP MICHEL ARSAC-SOHM-SOUCHON, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
La commune de Nohanent demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., architecte, et M. X..., couvreur, soient déclarés entièrement responsables des désordres affectant le bâtiment à usage de mairie, cantine et classe ;
2°) de condamner MM.

Y... et X..., solidairement, à réparer les désordres subis, au besoin ap...

Vu enregistrés les 6 juin 1990 et 2 novembre 1990 au greffe de la cour la requête et le mémoire présentés pour la commune de Nohanent par la SCP MICHEL ARSAC-SOHM-SOUCHON, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
La commune de Nohanent demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., architecte, et M. X..., couvreur, soient déclarés entièrement responsables des désordres affectant le bâtiment à usage de mairie, cantine et classe ;
2°) de condamner MM. Y... et X..., solidairement, à réparer les désordres subis, au besoin après expertise ;
3°) de condamner MM. Y... et X... au paiement d'une somme au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me ARSAC, avocat de la commune de Nohanent ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par la commune de Nohanent devant le tribunal de Clermont-Ferrand que ladite demande se référait à une lettre y annexée du 22 mai 1987 adressée par M. Y..., architecte, à l'entreprise X..., attributaire du lot de couverture-zinguerie, concernant le marché de construction de l'immeuble à usage de mairie, cantine et classe ; que par cette lettre le maître d'oeuvre demandait à l'entrepreneur d'effectuer, au titre de la garantie décennale, des travaux de reprise de désordres affectant le plafond du hall d'entrée de la mairie ainsi que le cheneau de façade et les parcloses des rives sous tuiles du bâtiment ; que dans ces conditions la commune doit être regardée comme ayant entendu fonder sur le terrain de la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil son action introduite contre M. Y... et l'entreprise X..., et tendant à la condamnation de ces derniers en raison des désordres susmentionnés ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de l'immeuble abritant la mairie ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 6 septembre 1979 ; que la commune de Nohanent a assigné en référé le 24 février 1988 M. Y... et l'entreprise X... devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de désignation d'un expert pour examiner les désordres affectant le bâtiment en cause et déterminer les travaux de réfection nécessaires ; que cette assignation a eu pour effet, compte-tenu des principes dont s'inspire l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la date à laquelle elle a été formée, d'interrompre le délai d'action en garantie décennale, pour les désordres qu'elle visait, identiques à ceux qui font l'objet du présent litige, nonobstant la circonstance qu'elle a, sur une demande de la commune ne pouvant en l'espèce être regardée comme un désistement d'action, fait l'objet le 8 mars 1988 d'une radiation du rôle du tribunal ; que par suite la demande présentée le 8 septembre 1989 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nohanent est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande au double motif qu'elle était irrecevable et tardive ; que ce jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'ii y a lieu de renvoyer la commune de Nohanent devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande et le surplus des conclusions de sa requête ;
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mars 1990 est annulé.
ARTICLE 2 : La commune de Nohanent est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande et le surplus des conclusions de sa requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00415
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI -Demande en référé tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres affectant un ouvrage et d'en rechercher les causes - Existence, même si demande formée devant une juridiction incompétente.

39-06-01-04-02-02 Une assignation en référé devant un tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un expert pour examiner les désordres affectant un bâtiment et déterminer les travaux de réfection nécessaires, a pour effet, compte tenu des principes dont s'inspire l'article 2244 du code civil, d'interrompre le délai de garantie décennale pour les désordres qu'elle vise nonobstant la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une radiation du rôle du tribunal sur une demande de l'assignataire dès lors que cette demande ne peut être regardée comme un désistement d'action.


Références :

Code civil 1792, 2270, 2244


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-06;90ly00415 ?
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