Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1990, la requête présentée par M. Christian ALLAIS, demeurant ... ;
M. ALLAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ;
2) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 3° de l'article 83 du code général des impôts, le montant des frais professionnels déductibles de la rémunération brute est fixé forfaitairement à 10 % de ce revenu ; que les inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne ont droit, en outre, d'après le même article et l'article 5 de l'annexe IV audit code, à une déduction supplémentaire de 30 % ; que, si, en vertu du dernier alinéa dudit article 83 du code, les contribuables sont également admis à déduire le montant de leurs frais professionnels réels à condition qu'ils soient dûment justifiés, cette disposition ne permet pas de cumuler la déduction de frais réels, même pour partie, avec les déductions forfaitaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des salaires qu'il a perçus en 1984, M. ALLAIS, inspecteur d'assurances, a bénéficié, à concurrence d'un montant de 85.994 francs, de la déduction forfaitaire de 10 % et de la déduction supplémentaire de 30 % prévue en faveur de sa profession ; qu'il ne saurait ainsi prétendre au titre de la déduction des frais inhérents à sa fonction ou à son emploi à la prise en compte d'une somme supplémentaire de 27.441 francs correspondant aux frais réels occasionnés par sa double résidence ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; que les dépenses visées à cet article s'entendent des seules dépenses dont la déduction n'a pas déjà été opérée au niveau de la détermination du revenu net de chaque catégorie et qui ont été néanmoins nécessaires à l'acquisition et à la conservation dudit revenu ;
Considérant qu'en admettant même que les frais en litige ne soient pas de la même nature que ceux couverts par les déductions forfaitaires, inhérents à sa fonction ou à son emploi et, comme il a été dit ci-dessus, déjà pris en compte dans la détermination du revenu net de la catégorie des traitements et salaires, le requérant n'établit pas que ces frais correspondraient à des dépenses incombant normalement à son employeur, dont il aurait été contraint de faire l'avance et dont il aurait en vain demandé le remboursement à ce dernier ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les frais dont s'agit seraient déductibles sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts précité ;
Considérant enfin, en troisième lieu, que si M. ALLAIS, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoque l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration, il n'indique pas à la cour la doctrine administrative dont il entend se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ALLAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : La requête de M. ALLAIS est rejetée.