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13/11/1991 | FRANCE | N°90LY00504;90LY00525

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 novembre 1991, 90LY00504 et 90LY00525


I - Vu, enregistrés les 9 juillet et 1er octobre 1990 au greffe de la cour la requête et le mémoire complémentaire présentés par Me VIALATTE, avocat à Cagnes sur Mer, pour M. et Mme X... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 22 mai 1990 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a accordé aux requérants qu'une indemnité de 50 000 francs mise à la seule charge de la commune de Bouyon en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'implantation d'une station d'épuration d'eaux usées à proximité de leur villa située dans la

commune précitée et en ce qu'il a limité à 3 000 francs la somme qui leur...

I - Vu, enregistrés les 9 juillet et 1er octobre 1990 au greffe de la cour la requête et le mémoire complémentaire présentés par Me VIALATTE, avocat à Cagnes sur Mer, pour M. et Mme X... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 22 mai 1990 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a accordé aux requérants qu'une indemnité de 50 000 francs mise à la seule charge de la commune de Bouyon en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'implantation d'une station d'épuration d'eaux usées à proximité de leur villa située dans la commune précitée et en ce qu'il a limité à 3 000 francs la somme qui leur a été allouée au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner :
a) in solidum la commune de Bouyon et l'Etat à leur payer : 1° - 15 000 francs pour préjudice de désagrément et 400 000 francs pour préjudice économique lié à la dépréciation de la valeur vénale de la villa, toutes sommes portant intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 1986 ; 2° - 10 000 francs pour frais irrépétibles afférents aux instances devant le tribunal administratif et devant la cour ;
b) la commune à leur verser 50 000 francs pour résistance abusive à mettre fin aux inconvénients qu'ils subissent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me VIALATTE, avocat des époux X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des époux X... et de la commune de Bouyon dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 1990 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer même que le fonctionnement de la station d'épuration construite en 1985 sur le territoire de la commune de Bouyon à proximité de l'habitation appartenant à M. et Mme X... qui sont des tiers par rapport à cet ouvrage ne présente pas un caractère anormal eu égard à la destination de ce dernier, il est à l'origine de nuisances olfactives continues qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; que si la station d'épuration en question a été construite près d'une ancienne station préexistante à la construction du bâtiment de M. et Mme X..., il est constant que celle-ci ne provoquait aucune nuisance ; qu'il ne saurait dès lors leur être fait grief d'avoir construit leur maison à proximité ; qu'il s'ensuit que les troubles subis par M. et Mme X... sont de nature à engager envers eux la responsabilité de la commune de Bouyon, maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, dès lors que les nuisances dont se plaignent M. et Mme X... sont imputables au fonctionnement de l'ouvrage et non aux travaux qu'a nécessités sa construction leurs conclusions dirigées contre l'Etat en qualité de maître d'oeuvre desdit travaux doivent être rejetées ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence de la nouvelle station d'épuration n'occasionne à M. et Mme X... aucune détérioration significative de la perspective qu'ils découvrent depuis leur immeuble ; qu'ils ne sont donc fondés à demander réparation au titre de leurs troubles de jouissance que des seules nuisances olfactives qu'ils subissent ; qu'il y a lieu de fixer à la date du présent arrêt l'indemnité destinée à compenser ce préjudice à la somme de 50 000 francs ;
Considérant que les nuisances auxquelles est exposée la propriété de M. et Mme X... affectent sa valeur vénale ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a refusé de les indemniser de ce chef de préjudice ; qu'il en sera fait une juste appréciation en le chiffrant à la somme de 100 000 francs ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la commune de Bouyon à leur payer cette somme à moins qu'elle ne préfère, dans le délai de deux ans suivant la notification du présent arrêt, réaliser, pour mettre fin aux nuisances olfactives, les travaux préconisés par l'expert consistant en premier lieu à planter une haie d'arbustes à feuilles persistantes denses le long de la clôture grillagée de la station, en second lieu, à prolonger de vingt mètres l'éxutoire des eaux traitées par la station et enfin à étancher le collecteur d'eaux usées dans la partie qui longe la propriété de M. et Mme X... ;
Considérant que ces derniers demandent en appel que les sommes qui leur sont allouées portent intérêts à compter du 16 octobre 1986, date de l'introduction de leur requête devant le tribunal administratif ; qu'il doit être fait droit à cette demande ;

Considérant, en revanche, que les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la commune à leur payer la somme de 50 000 francs pour "résistance abusive" de la collectivité locale à effectuer les travaux de nature à faire cesser les nuisances olfactives, sont nouvelles en appel ; que par suite il y a lieu de les rejeter ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la seule charge de la commune de Bouyon le montant des frais d'expertise ; que les conclusions sur ce point de la commune doivent donc être rejetées ;
Sur le recours en garantie de la commune à l'encontre de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de la direction départementale de l'équipement des Alpes Maritimes ont donné à la commune de Bouyon, dans le cadre de leur mission de maîtrise d'oeuvre, tous les éléments d'appréciation utiles de nature à permettre à la collectivité locale de choisir en toute connaissance de cause le meilleur emplacement possible pour la nouvelle station d'épuration au regard des avantages et des inconvénients présentés par les sites susceptibles d'être retenus ; qu'il s'ensuit que la commune de Bouyon n'est pas fondée à soutenir que l'existence du préjudice subi par M. et Mme X... est imputable à l'exercice par la direction départementale de l'équipement de sa mission de conseil qui concernait le choix du site ; que les conclusions de la commune tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations mises à sa charge doivent dès lors être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de confirmer la condamnation par les premiers juges de la commune de Bouyon à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens et d'allouer aux intéressés par application des mêmes dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une autre somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés dans le cours de la procédure d'appel ;
Article 1er : La commune de Bouyon est condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 50 000 francs au titre des troubles de jouissance subis par ces derniers jusqu'au jour du présent arrêt
Article 2 : La commune de Bouyon est condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 100 000 francs en réparation de la dépréciation de la valeur vénale de leur maison à moins qu'elle ne préfère exécuter dans le délai de deux ans suivant la notification du présent arrêt les travaux énumérés dans les motifs du présent arrêt.
Article 3 : Les sommes visées aux articles 1 et 2 du dispositif dudit arrêt porteront intérêts à compter du 16 octobre 1986.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions du présent arrêt.
Article 5 : La commune de Bouyon est condamnée à payer la somme de 3 000 francs à M. et Mme X... au titre des frais irrépétibles.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... et la requête de la commune de Bouyon sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-02-04-015 EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - PREJUDICE INDEMNISABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00504;90LY00525
Numéro NOR : CETATEXT000007454755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-13;90ly00504 ?
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