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13/11/1991 | FRANCE | N°91LY00037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 novembre 1991, 91LY00037


Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement du recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 1989 et 27 mars 1990 présentés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Le ministre demande a

u Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 19...

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement du recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 1989 et 27 mars 1990 présentés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mme X... et autres, a, d'une part, annulé les décisions implicites de refus du directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy de Dôme de réviser leurs droits à l'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi et, d'autre part, les a renvoyées devant l'administration pour la liquidation de ces droits ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-295 du 20 avril 1984 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat de Mme X... et autres ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, "les conventions mentionnées à l'article R. 322-1-2° peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale ... L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er du décret n° 84-295 du 20 avril 1984 portant application de l'article R. 322-7 du même code, "Toutefois pour celles de ces personnes qui ont fait liquider un ou plusieurs avantages vieillesse à caractère viager avant le licenciement ouvrant droit à l'allocation spéciale, le montant de celle-ci est réduit de moitié des susdits avantages vieillesse et qu'aux termes de l'article 6 du même texte, "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 les allocations spéciales prévues par l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé : fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager ; atteint l'âge de soixante cinq ans" ;
Considérant qu'eu égard à l'objet du dispositif des conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi qui est d'assurer un montant de ressources garanti aux personnes licenciées pour motif économique et non susceptibles de reclassement en raison de leur âge, les dispositions précitées du décret du 20 avril 1984 ont pu légalement, sans méconnaître le principe d'égalité des usagers du service public de l'emploi, prévoir d'une part une réduction du montant de l'allocation spéciale pour les personnes qui bénéficiaient notamment d'une pension de réversion antérieurement à leur licenciement et d'autre part la suppression du versement de cette allocation aux personnes ayant fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'illégalité de la discrimination introduite par les dispositions dont s'agit entre les personnes veuves bénéficiaires de l'allocation spéciale, selon la date du décès de leur conjoint, pour annuler les décisions implicites de refus du directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy de Dôme de réviser le montant de l'allocation spéciale versée à Mme X... et autres entre la date de leur licenciement et le 30 juillet 1987 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... et autres tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que les requérantes ne peuvent utilement prétendre qu'elles font l'objet d'un traitement moins favorable que les fonctionnaires et les bénéficiaires des allocations de chômage de droit commun, ces deux catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes de la leur ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du décret du 20 avril 1984 qui se bornent à prendre en considération l'existence d'avantages vieillesse à caractère viager pour déterminer les modalités d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale sont sans incidence sur le régime des pensions de réversion prévues par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le ministre du travail n'aurait pas été compétent pour subordonner par l'article 2 c) de l'arrêté du 20 avril 1984 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations du fonds national de l'emploi conclues après le 31 mars 1984, l'ouverture du droit à l'allocation spéciale à l'absence d'une demande de liquidation de prestations de vieillesse à caractère viager postérieurement à la rupture du contrat de travail est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait été fait application de cette disposition à l'une ou à plusieurs des demanderesses de 1ère instance ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte clairement des dispositions du décret du 20 avril 1984 que celui-ci, par l'expression avantages vieillesse à caractère viager vise aussi bien les pensions de réversion que les avantages acquis à titre personnel ;
Considérant, en cinquième lieu, que si Mme X... et autres soutiennent, d'une part, que les dispositions contestées du décret du 20 avril 1984 sont en contradiction avec le texte de la convention d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi et les termes du bulletin d'adhésion, et d'autre part, que l'application du décret du 20 avril 1984 entraînerait pour elle une double pénalisation, ces moyens ne sont en tout état de cause assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant enfin que Mme X... et autres ne sauraient utilement invoquer la circonstance que les dispositions qu'elles contestent seraient inéqui-tables ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit aux demandes de révision du montant de leur allocation spéciale présentée par Mme X... et autres et les a renvoyées devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de leurs droits ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... et autre devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00037
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION


Références :

Arrêté du 20 avril 1984
Code de la sécurité sociale L353-1
Code du travail R322-7
Décret 84-295 du 20 avril 1984 art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-13;91ly00037 ?
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