La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1991 | FRANCE | N°89LY01433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 19 novembre 1991, 89LY01433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1989, présentée pour MM. Y... et Jean X... demeurant à La Bastide des Jourdans (84240), par Me Magnaldi, avocat ;
MM. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de La Bastide des Jourdans soient condamnés à leur verser une indemnité de 5 000 francs en raison du préjudice que leur aurait causé la carence de ces autorités à faire respecter les dispositions d'urbanisme ;

2°) de condamner l'Etat et la ville de La Bastide des Jourdans à leur pay...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1989, présentée pour MM. Y... et Jean X... demeurant à La Bastide des Jourdans (84240), par Me Magnaldi, avocat ;
MM. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de La Bastide des Jourdans soient condamnés à leur verser une indemnité de 5 000 francs en raison du préjudice que leur aurait causé la carence de ces autorités à faire respecter les dispositions d'urbanisme ;
2°) de condamner l'Etat et la ville de La Bastide des Jourdans à leur payer cette somme assortie des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1991 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- les observations de Me Magnaldi, avocat de MM. Y... et Jean X... ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1985, MM. Y... et Jean X... ont informé le maire de La Bastide des Jourdans ainsi que les directions départementales de l'agriculture et de l'équipement des agissements, selon eux constitutifs d'une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, de leur voisin, M. Z... et leur ont demandé de faire constater cette infraction ; que, ces autorités administratives ayant refusé de faire droit à cette demande, MM. X... ont demandé au tribunal administratif de Marseille réparation du préjudice que leur auraient causé ces refus ; que par le jugement attaqué cette juridiction a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la demande introductive d'instance de MM. Y... et Jean X... n'a pas été précédée d'une demande préalable d'indemnisation présentée à une autorité de l'Etat ; que le ministre de l'Equipement a expressément soulevé devant les premiers juges une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable et n'a conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire ; qu'il en résulte que les conclusions de MM. X... dirigées contre l'Etat étaient irrecevables ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de leur rejet ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de La Bastide des Jourdans :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 applicable en l'espèce "... lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser un procès-verbal. Copie du procès -verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'eu égard à la nature de la mission dévolue aux autorités qu'elles désignent, cette mission doit être regardée comme remplie dans tous les cas pour le compte de l'Etat ; qu'ainsi les fautes éventuellement commises par un maire dans l'accomplissement de cette mission ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions dirigées contre la commune de La Bastide des Jourdans ;

Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux adminstratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner MM. X... à payer à la commune de La Bastide des Jourdans la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Bastide des Jourdans tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT - Urbanisme - Le maire agit toujours au nom de l'Etat lorsqu'il fait dresser procès-verbal pour infraction au code de l'urbanisme dont il a connaissance - comme l'y oblige l'article L - 480-1 du code de l'urbanisme (1).

16-02-02-02-02-01, 60-03-02-02-01, 68-03-05 Les autorités désignées au troisième alinéa de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 sont, lorsqu'elles ont connaissance, notamment par une réclamation d'un tiers, d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.160-1 et L.480-4 dudit code, tenues d'en faire dresser procès-verbal. Eu égard à la nature de la mission dévolue à ces autorités, cette mission doit être regardée comme remplie dans tous les cas pour le compte de l'Etat. Il s'en suit que, dans les cas où l'autorisation nécessaire n'aurait pas été délivrée au nom de l'Etat, la carence alléguée du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale n'est susceptible d'engager que la responsabilité de l'Etat.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET COMMUNE - Responsabilité de l'Etat - Maire agissant en qualité d'agent de l'Etat - Carence fautive du maire dans l'exécution de la mission qui lui est dévolue par l'article L - 480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 (1).

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - Pouvoir du maire de faire dresser procès-verbal des infractions (article L - 480-1 du code de l'urbanisme) - Pouvoirs exercés au nom de l'Etat - Conséquences en matière de responsabilité (1) (2).


Références :

Code de l'urbanisme L480-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 85-729 du 18 juillet 1985

1.

Rappr. CE, 1976-06-23, Latty, p. 329 ;

CE, 1983-10-21, Ministre de l'environnement c/ Guédeu, p. 424. 2. Sol. conf. par CE, 1996-05-10, Epoux Agnel et autres, T. p. 1224


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 19/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01433
Numéro NOR : CETATEXT000007453428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-19;89ly01433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award