Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1989, présentée pour MM. Y... et Jean X... demeurant à La Bastide des Jourdans (84240), par Me Magnaldi, avocat ;
MM. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de La Bastide des Jourdans soient condamnés à leur verser une indemnité de 5 000 francs en raison du préjudice que leur aurait causé la carence de ces autorités à faire respecter les dispositions d'urbanisme ;
2°) de condamner l'Etat et la ville de La Bastide des Jourdans à leur payer cette somme assortie des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1991 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- les observations de Me Magnaldi, avocat de MM. Y... et Jean X... ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours de l'année 1985, MM. Y... et Jean X... ont informé le maire de La Bastide des Jourdans ainsi que les directions départementales de l'agriculture et de l'équipement des agissements, selon eux constitutifs d'une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, de leur voisin, M. Z... et leur ont demandé de faire constater cette infraction ; que, ces autorités administratives ayant refusé de faire droit à cette demande, MM. X... ont demandé au tribunal administratif de Marseille réparation du préjudice que leur auraient causé ces refus ; que par le jugement attaqué cette juridiction a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la demande introductive d'instance de MM. Y... et Jean X... n'a pas été précédée d'une demande préalable d'indemnisation présentée à une autorité de l'Etat ; que le ministre de l'Equipement a expressément soulevé devant les premiers juges une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable et n'a conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire ; qu'il en résulte que les conclusions de MM. X... dirigées contre l'Etat étaient irrecevables ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de leur rejet ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de La Bastide des Jourdans :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 applicable en l'espèce "... lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser un procès-verbal. Copie du procès -verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'eu égard à la nature de la mission dévolue aux autorités qu'elles désignent, cette mission doit être regardée comme remplie dans tous les cas pour le compte de l'Etat ; qu'ainsi les fautes éventuellement commises par un maire dans l'accomplissement de cette mission ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions dirigées contre la commune de La Bastide des Jourdans ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux adminstratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner MM. X... à payer à la commune de La Bastide des Jourdans la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Bastide des Jourdans tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.