La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1991 | FRANCE | N°89LY01890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 novembre 1991, 89LY01890


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1989, présentée par la société à responsabilité limitée MAROELLO-GUAITA, dont le siège social est situé à Lyon (8ème), chez M. Y..., son gérant en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 septembre 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 , des compléments d'impôt su

r les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ainsi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1989, présentée par la société à responsabilité limitée MAROELLO-GUAITA, dont le siège social est situé à Lyon (8ème), chez M. Y..., son gérant en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 septembre 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 , des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ainsi que ses réclamations tendant aux mêmes fins, soumises d'office au tribunal par le directeur des services fiscaux du Rhône en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 27 septembre 1989 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ni la S.A.R.L. MAROELLO-GUAITA ni son conseil n'auraient été convoqués à la séance du tribunal administratif de Lyon à laquelle l'affaire était inscrite ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressement, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; que si elle soutient avoir été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de la société pendant dix demi-journées et que celle-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à toute échange de vues avec ses représentants ; qu'ainsi, ses allégations ne peuvent être retenues ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "La procédure de redressement contradictoire, qui permet de recueillir l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'est pas applicable : ... 4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ..." ;
Considérant que la société requérante ne conteste ni qu'eu égard aux vices graves dont était entachée sa comptabilité, les éléments servant au calcul de ses taxes sur le chiffre d'affaires pour la période correspondant à l'année 1980 ont été régulièrement rectifiés d'office, ni que l'administration était en droit de la taxer d'office en l'absence de dépôt, dans le délai légal, des déclarations de résultats de ses exercices clos en 1980, 1981 et 1982 et de ses déclarations de chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; qu'il suit de là, d'une part, qu'alors même que le caractère probant ou non d'une comptabilité est une question de fait, l'administration fiscale n'était pas tenue de saisir la commission départementale et, d'autre part, que la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle critique qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il est constant que la société requérante, lors de la vérification de sa comptabilité, n'a pu présenter les écritures comptables de centralisation, ni même des devis ou des factures détaillés ni encore moins fournir des précisions sur ses conditions d'activité ; que, dès lors, l'administration était en droit de reconstituer le chiffre d'affaires de la société par tous moyens, y compris à l'aide de la monographie professionnelle régionale des petites entreprises du bâtiment ; que le vérificateur a ainsi calculé, pour chaque exercice vérifié, d'une part, le prix de règlement des matériaux mis en oeuvre en appliquant au montant des achats utilisés un coefficient de 1,5 relevé dans la monographie précitée, d'autre part, le prix de règlement de la main d'oeuvre en appliquant au montant des salaires productifs un coefficient de 2,5 relevé dans la même monographie ; que la société requérante, qui ne conteste aucun des éléments de la reconstitution et ne propose aucune méthode permettant de calculer plus sûrement son chiffre d'affaires, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases imposables ;
Sur les pénalités appliquées à l'impôt sur les sociétés assigné au titre des années 1980, 1981 et 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 ... La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas souscrit dans les délais légaux la déclaration des résultats des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 prévue par l'article 223 du code général des impôts ; qu'elle a fait parvenir les déclarations des exercices clos en 1980 et 1981 plus de trente jours après la notification de la seconde mise en demeure émanant de l'administration et n'a déposé aucune déclaration au titre de l'exercice clos en 1982 malgré deux mises en demeure ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a majoré de 100 % les cotisations d'impôt sur les sociétés dues en 1980, 1981 et 1982 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander que lesdites cotisations soient seulement majorées de l'intérêt de retard, plafonné au surplus à 25 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté partiellement ses demandes ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MAROELLO-GUAITA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01890
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 1733, 223
CGI Livre des procédures fiscales L56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-19;89ly01890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award