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19/11/1991 | FRANCE | N°90LY00197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 novembre 1991, 90LY00197


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1990, la requête présentée pour la SARL GARAGE Y... dont le siège est situé ... à Pont de Beauvoisin (38480), par Me X..., avocat ;
La SARL GARAGE Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de l'amende correspondant aux distributions occultes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et, d'autre part, à la réduction du com

plément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la périod...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1990, la requête présentée pour la SARL GARAGE Y... dont le siège est situé ... à Pont de Beauvoisin (38480), par Me X..., avocat ;
La SARL GARAGE Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de l'amende correspondant aux distributions occultes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et, d'autre part, à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GARAGE CENTRAL
Y...
, qui ne conteste plus en appel la régularité de la rectification d'office dont procèdent les impositions en litige, se borne à soutenir l'absence de bien-fondé du redressement effectué au titre de l'année 1982 et résultant de la reconstitution de ses recettes de prestations de services ;
Considérant, en premier lieu, que si la société GARAGE CENTRAL
Y...
soutient que le nombre d'heures de travail effectivement payées aux salariés de l'entreprise au cours de l'année 1982, sur la base duquel l'administration a reconstitué les prestations de service de la société, serait inférieur aux chiffres respectifs de 3 000 heures et 2 400 heures retenus en définitive par le vérificateur pour chacun des deux semestres, il résulte de l'instruction que ces chiffres ont été déterminés à partir des fiches de paie et tiennent compte, par suite, des seules heures de présence effectives des salariés dans l'entreprise ; que la société, dans sa réponse à la notification de redressement, avait d'ailleurs elle-même indiqué qu'il y avait lieu de retenir un nombre de 5 419 heures de travail pour l'ensemble de l'année ;
Considérant, toutefois, en second lieu, qu'il n'est pas contesté par l'administration qu'outre ses fonctions de chef d'atelier, M. Y... était également gérant de la société et a assuré en 1982 des fonctions commerciales et administratives ; que, par suite, ce dernier, même s'il a pu travailler au-delà des heures qui lui étaient normalement rétribuées, n'a pas consacré tout son temps à une activité directement productive ; qu'il sera fait en l'espèce une juste appréciation de cette circonstance en évaluant respectivement à 2 700 au lieu de 3 000 et à 2 200 au lieu de 2 400 le nombre d'heures total de prestations de services que l'entreprise a pu facturer à ses clients au cours de chacun des semestres de l'année en litige ; qu'il y a lieu, dès lors, sur la base des tarifs horaires non contestés par les parties, de réduire d'une somme de 17 400 francs le chiffre d'affaires hors taxes de prestations de service reconstitué par le service au titre du premier semestre de l'année 1982, lequel est imposable au taux de 17,6 % et de 12 000 francs celui, imposable au taux de 18,6 %, reconstitué au titre du second semestre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite des chiffres énoncés ci-dessus, la société requérante apporte la preuve de l'exagération du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1982, ainsi que de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable, mise à sa charge au titre de la même année à raison des distributions occultes ; qu'elle est, par suite, fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires hors taxes reconstitué par l'administration pour déterminer les prestations de service imposables réalisées par la société GARAGE CENTRAL
Y...
au cours de l'année 1982 est respectivement réduit d'une somme de 17 400 francs au titre du premier semestre de l'année et de 12 000 francs au titre du second semestre.
Article 2 : La société GARAGE CENTRAL
Y...
est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité appliquée au titre des distributions occultes, correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GARAGE CENTRAL
Y...
est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00197
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 1763 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-19;90ly00197 ?
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