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19/11/1991 | FRANCE | N°90LY00508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 novembre 1991, 90LY00508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présentée pour M. et Mme Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présentée pour M. et Mme Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ..., sous déduction : 1 - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 - Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..."
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un nu-propriétaire ne peut prétendre à l'imputation sur son revenu global de déficits fonciers qu'à la condition, notamment, que ces déficits soient la conséquence directe de la réalisation des "grosses réparations" visées à l'article 605 du code civil et définies à l'article 606 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien."
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour importants qu'ils aient été, les travaux effectués par les requérants en 1985 dans l'immeuble sis à Saignon dont ils sont nus-propriétaires et qui est donné en location par l'usufruitier, n'entrent pas dans la liste limitative des grosses réparations résultant des dispositions législatives précitées ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance alléguée par les requérants que les travaux dont s'agit pourraient, pour l'application d'autres dispositions du code général des impôts, être regardés comme constituant des grosses réparations est sans influence sur l'étendue des droits à déduction qu'ils prétendent tirer des dispositions précitées de l'article 156 dudit code ;
Considérant qu'il suit de là que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00508
Date de la décision : 19/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 605, 606


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-19;90ly00508 ?
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