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19/11/1991 | FRANCE | N°90LY00658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 19 novembre 1991, 90LY00658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1990, présentée pour la société des téléphériques du Massif du Mont Blanc (S.T.M.M.B) par la SCP SIRAT-GILLI, avocats ;
La S.T.M.M.B demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 9 août 1990 en tant que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble a limité à 15 000 000 francs le montant de la somme que la commune de Saint-Gervais a été condamnée à lui verser à titre de provision et a subordonné le versement de cette somme à la justification par elle d'une caution bancai

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1990, présentée pour la société des téléphériques du Massif du Mont Blanc (S.T.M.M.B) par la SCP SIRAT-GILLI, avocats ;
La S.T.M.M.B demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 9 août 1990 en tant que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble a limité à 15 000 000 francs le montant de la somme que la commune de Saint-Gervais a été condamnée à lui verser à titre de provision et a subordonné le versement de cette somme à la justification par elle d'une caution bancaire de même montant ou de toute autre garantie acceptée par la commune de Saint-Gervais ;
2°) de condamner la commune de Saint-Gervais à lui verser une provision de 43 390 448 francs sauf à parfaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de la SCP SIRAT-GILLI avocat de la S.T.M.M.B, de la SCP BONNARD-DELAY et autres, avocat de la commune de Saint-Gervais et de Me MOLAS substituant Me LEPAGE-JESSUA, avocat de la S.T.B.M.A ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement.

Sur l'intervention de la société des téléportés du Bettex - Mont d'Arbois (S.T.B.M.A.) :
Considérant que dans les litiges de plein contentieux sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une convention conclue le 10 mars 1989 entre la commune de Saint-Gervais Les Bains et la S.T.B.M.A, cette dernière s'est engagée à supporter les conséquences financières des procédures en cours portant sur la valeur de rachat des biens de la concession du Mont d'Arbois résiliée par la commune de Saint-Gervais ; que, dans ces conditions, la S.T.B.M.A se prévaut d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la S.T.M.M.B. a demandé, sur le fondement des dispositions précitées, que la commune de Saint-Gervais soit condamnée à lui verser une provision à valoir sur le montant de l'indemnité qui doit lui revenir, en raison de la remise à cette commune, de l'ensemble des remontées mécaniques faisant l'objet de la concession résiliée par la commune ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du litige persistant entre les parties quant à la valeur de reprise du système de remontées mécaniques dit Double Monocable Débrayable "DMC", qu'en fixant à 15 000 000 francs le montant de la provision qu'il a condamné la commune de Saint-Gervais à verser à la S.T.M.M.B. le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait une inexacte appréciation de l'obligation non sérieusement contestable de la commune ;
Considérant, en second lieu, que les intérêts d'une créance ne sont exigibles que lorsque cette créance est liquidée ; que, dès lors, les intérêts dont peut être assortie une créance ne peuvent faire l'objet d'une demande de provision ;
Considérant qu'il suit de là que la société des téléphériques du massif du Mont Blanc (S.T.M.M.B.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-Président délégué du tribunal administratif de Grenoble a limité à 15 000 000 francs le montant de la provision ; que les conclusions incidentes de la commune de Saint-Gervais tendant à la réduction du montant de cette provision ne sauraient davantage être accueillies ;
Considérant qu'en subordonnant le versement de la provision à la justification par la société requérante d'une caution bancaire ou de tout autre garantie acceptée par la commune, le premier juge n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant enfin que, d'une part, la nature de la demande de provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à intérêts ; que, d'autre part, si l'inexécution pendant plus de deux mois de l'ordonnance accordant la provision est susceptible, lors du décompte final des intérêts, d'entraîner la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1975, la condamnation à provision ne fait pas courir par elle-même intérêts ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la provision allouée porte intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la S.T.M.M.B., et le recours incident ne sauraient être accueillis ;
Article 1er : L'intervention de la société des téléportés du Bettex-Mont d'Arbois est admise.
Article 2 : La requête de la société des téléphériques du Massif du Mont Blanc et le recours incident de la commune de Saint-Gervais sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90LY00658
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Intérêts - (1) Pouvoir du juge d'accorder une provision sur les intérêts de la créance - Absence - (2) - RJ1 - RJ2 Pouvoir du juge d'accorder les intérêts de la provision - Absence (1) (2).

54-03-015-03(1) Les intérêts dont peut être assortie une créance ne peuvent faire l'objet d'une demande de provision, n'étant exigibles que lorsque cette créance est liquidée.

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - Droit aux intérêts moratoires - Absence - Intérêts d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de référé.

54-03-015-03(2), 60-04-04-04 Si l'inexécution pendant plus de deux mois de l'ordonnance accordant la provision est susceptible, lors du décompte final des intérêts, d'entrainer la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévue à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, la condamnation à provision ne fait pas courir par elle-même intérêts.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3

1.

Cf. TA de Strasbourg, 1989-03-02, O.P.H.L.M. du Bas-Rhin c/ Préfet du Bas-Rhin, T. p. 850. 2.

Cf. CAA de Lyon, 1990-07-09, Société Sogea S.A., p. 459 ;

CAA de Paris, 1991-03-21, Duvalle, n° 90PA00646 ;

rappr. CAA de Bordeaux, 1989-12-19, Cousseran, p. 368 et 1990-05-22, commune de Fenouillet, n° 89BX01935, T. p. 922


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-19;90ly00658 ?
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