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26/11/1991 | FRANCE | N°90LY00156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 26 novembre 1991, 90LY00156


Vu la requête en tierce opposition enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1990 présentée pour M. Robert Y... demeurant ..., par Me Philippe X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) de déclarer recevable sa tierce opposition et décider que l'arrêt du 18 janvier 1990 ne lui sera pas opposable aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur cette voie de recours ;
2°) d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 1990 par lequel elle a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1987 en tant

qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de solidarité prése...

Vu la requête en tierce opposition enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1990 présentée pour M. Robert Y... demeurant ..., par Me Philippe X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) de déclarer recevable sa tierce opposition et décider que l'arrêt du 18 janvier 1990 ne lui sera pas opposable aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur cette voie de recours ;
2°) d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 1990 par lequel elle a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1987 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de solidarité présentées par la commune de Bourg-les-Valence et l'a condamné solidairement avec la société GERPIAM à payer à la commune de Bourg-les-valence une indemnité de 1 385 083 francs avec intérêts à compter du 14 février 1985 et capitalisation au 31 juillet 1987 ;
3°) de rejeter la requête de la commune de Bourg-Les-Valence en ce qu'elle est dirigée à son encontre,
4°) subsidiairement, de condamner la société GERPIAM et l'entreprise RAMPA à le garantir de toute condamnation dont il ferait l'objet, en principal, intérêts et frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de la commune de Bourg-Les-Valence dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1987 ayant condamné notamment M. Y... à verser à la commune précitée une indemnité de 554 033,00 francs correspondant à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres qui ont affecté la piscine de type "Albatros 1500" à la construction de laquelle il a participé en qualité d'architecte d'opération, a été expédiée à l'intéressé à l'adresse qu'il avait indiquée dans son mémoire en défense alors que ses mémoires ultérieurs portaient l'indication d'une nouvelle adresse ; que si M. Y... a été rendu destinataire de l'avis d'audience de la cour administrative d'appel de Lyon fixée au 20 décembre 1989 dont il a accusé réception le 30 novembre 1989, ce document n'était pas accompagné d'un exemplaire de la requête et des mémoires présentés devant la cour ; qu'ainsi et alors même que l'intéressé disposait d'un délai suffisant pour lui permettre de demander la communication des pièces de la procédure d'appel, il ne peut être regardé comme ayant été régulièrement appelé ni présent à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 18 janvier 1990 par lequel la cour l'a condamné solidairement avec la société GERPIAM à payer à la commune de Bourg-Les-Valence une indemnité de 1 385 083,00 francs ; que, par suite, M. Y... est recevable à contester cette décision qui préjudicie à ses droits, par la voie de la tierce opposition ;
Sur le bien fondé de la tierce opposition :
Sur la recevabilité des conclusions à fin de condamnation solidaire et la responsabilité des constructeurs :
Considérant que la circonstance que les conclusions de la commune de Bourg-Les-Valence tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M.SALORD, de la société GERPIAM et de l'entreprise RAMPA aient été présentées devant le tribunal administratif postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale est sans influence sur leur recevabilité dès lors que ledit délai a été interrompu par une demande introductive d'instance dirigée contre ces mêmes constructeurs enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 1985 ; que les conclusions à fin de condamnation solidaire n'ayant pas été expressément abandonnées par ladite commune, la circonstance que celle-ci ait, dans le dernier état de ses écritures, demandé aux premiers juges de dire et juger que les sommes au paiement desquelles elle concluait fussent réparties entre les défendeurs dans des proportions qu'elle indiquait ne permettait pas, comme l'a fait à tort le tribunal, de considérer qu'elle avait entendu y substituer une demande tendant à ce que chacun des constructeurs soit condamné à l'indemniser de la part des dommages lui incombant, ladite demande ne présentant qu'un caractère subsidiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres litigieux, qui étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sont la conséquence d'une insuffisante protection des canalisations endommagées qui n'avaient été revêtues que d'un simple vernis bitumineux de faible épaisseur impropre à empêcher la corrosion ; que lesdits désordres proviennent, pour l'essentiel, de la conception du projet-type par le cabinet d'architectes LESAGE - NOIR et l'entreprise DEGREMONT ; qu'il procèdent également de l'exécution des travaux par l'entreprise RAMPA et sa sous-traitante la société HERFILCO ; qu'enfin lesdits désordres doivent être regardés comme imputables aussi à M. Y... qui, alors même qu'il n'est pas intervenu dans la conception de l'ouvrage et a signalé la nécessité d'une protection plus efficace contre les risques de corrosion, aurait dû, en sa qualité d'architecte d'opération chargé de la direction des travaux, prescrire aux entreprises les mesures appropriées et veiller à leur exécution ;
Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat relatif à la construction en cause ; qu'en l'espèce, la commune de Bourg-Les-Valence n'était liée par contrat qu'avec M. Y... et le groupement d'intérêt économique GERPIAM ; que ledit groupement est donc seul responsable envers la commune des activités de ses sous-traitants, les architectes LESAGE et NOIR, l'entreprise DEGREMONT, l'entreprise RAMPA et la sous-traitante de cette dernière, la société HERFILCO ;
Considérant que l'imputabilité commune des désordres en cause à M. Y... et au groupement d'intérêt économique GERPIAM, aux obligations duquel a succédé la S.A. GERPIAM, justifie que la responsabilité de l'un et de l'autre soit solidairement engagée envers la commune de Bourg-Les-Valence ;
Sur la réparation :
Considérant que l'indemnité d'un montant de 1 385 083,00 francs que M. Y... et la société GERPIAM ont été condamnés à payer à la commune de Bourg-Les-Valence inclut à concurrence de 877 309,02 francs hors taxes le coût des travaux effectués par la commune pour remédier aux désordres compte tenu d'un abattement pour plus-value et vétusté évalué à 40 % ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour n'a pas appliqué d'abattement pour vétusté manque en fait ; que M. Y..., qui se borne à demander que cet abattement soit fixé à 50 %, n'établit pas que les premiers juges et la cour en ont fait une évaluation insuffisante ;
Sur les appels en garantie présentés par M. Y... :

Considérant que M. Y... avait demandé en première instance a être garanti conjointement et solidairement par l'entreprise RAMPA et la société GERPIAM ou par l'entreprise RAMPA seule pour la part lui incombant et la part incombant à la société GERPIAM, de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la cour n'a pas fait droit à cet appel en garantie qui était recevable dès lors que l'intéressé a été condamné conjointement et solidairement avec la société GERPIAM à verser une indemnité à la commune de Bourg-Les-Valence ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit dans cette mesure être déclaré non avenu ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société RAMPA n'était pas partie au marché ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas recevable à l'appeler en garantie ;
Considérant que compte tenu des fautes commises par chacun des constructeurs il y a lieu de condamner la société GERPIAM à garantir M. Y..., à concurrence de 75 % de la condamnation ci-dessus prononcée ;
Article 1er : La tierce opposition formée par M. Y... est admise.
Article 2 : L'arrêt en date du 18 janvier 1990 est déclaré non avenu en tant que la cour n'a pas fait droit à l'appel en garantie formé par M. Y... à l'encontre de la société GERPIAM.
Article 3 : La société GERPIAM garantira M. Y... à concurrence de 75 % du montant des condamnations prononcées par l'arrêt du 18 janvier 1990 et des frais d'expertise exposés en première instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Sens de l'arrêt : Arrêté déclaré non avenu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rétractation

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE -Existence - Notion de personne "régulièrement appelée dans l'instance" (art. R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Personne n'ayant reçu que l'avis d'audience.

54-08-04-01 Le seul avis d'audience adressé à un défendeur de première instance auquel la communication de la requête d'appel et des pièces de la procédure n'avait pu être faite par suite d'une erreur qui n'était pas imputable à l'intéressé lequel avait signalé son changement d'adresse aux premiers juges, ne permet pas de considérer qu'il a été présent ou régulièrement appelé dans l'instance au sens des dispositions de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'intéressé est, par suite, recevable à former une tierce opposition contre l'arrêt auquel a abouti l'instance dès lors que, par ailleurs, celui-ci préjudice à ses droits.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 26/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00156
Numéro NOR : CETATEXT000007454617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-26;90ly00156 ?
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