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28/11/1991 | FRANCE | N°89LY00454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 novembre 1991, 89LY00454


Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 janvier 1989, l'ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 5 septembre 1988, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du Tun

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Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 janvier 1989, l'ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 5 septembre 1988, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du Tunnel sous le Mont-Blanc (S.T.M.B.) dont le siège social est ... a PARIS (75016) représentée pour ses dirigeants, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat ;
La S.T.M.B. demande au Conseil d'Etat :
1° ) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1988 en tous ses chefs lui faisant grief, plus particulièrement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BEC FRERES, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises constitué avec la société Alsacienne des Travaux Publics (S.A.T.P.) au titre du règlement financier du marché de travaux publics conclu le 10 octobre 1979, la somme de 3 592 651 francs avec intérêts capitalisés sur 3 377 888 francs ainsi que les intérêts capitalisés sur les montants des acomptes n° 2 et 29, et en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise se montant à 172 597 francs ;
2° ) de prononcer la décharge desdites condamnations et de mettre les dépens, notamment les frais d'expertise, à la charge du groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement

Considérant que le 10 octobre 1979, la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (S.T.M.B.) a conclu avec la société BEC FRERES et la société alsacienne de travaux publics (S.A.T.P.) un marché portant sur des travaux de terrassement et d'assainissement du tronçon Etrembières-Le Vuache de l'autoroute A.42 entre Lyon et Genève ; que le décompte général a été accepté avec réserves par le groupement d'entreprises qui a adressé à la SCETAUROUTE, maître d'oeuvre du chantier, un mémoire de réclamation s'élevant à la somme de 22 183 174 francs hors taxe ; qu'à la suite de cette réclamation, la S.T.M.B. a mandaté la somme de 402 000 francs au groupement d'entreprises qui, ayant jugé ce règlement insuffisant, a saisi le tribunal administratif de Grenoble ; que par jugement du 31 mars 1988, le maître d'ouvrage a été condamné à payer à la société BEC FRERES, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, d'une part la somme de 3 592 651 francs avec intérêts capitalisés sur 3 377 888 francs, d'autre part des intérêts capitalisés, à raison du versement tardif des deux acomptes n° 2 et 29, et a mis à sa charge les frais d'expertise se montant à 172 597 francs ; que la S.T.M.B. fait appel de ce jugement tandis que la société BEC FRERES et la société alsacienne de travaux publics forment appel incident sur différents points ;
Sur la mise en cordon de la terre végétale :

Considérant qu'il ressort des documents contractuels notamment des articles 36.1, 42.1 à 42.4 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et 8.4.4. du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) que les produits de décapage de terre végétale devaient être stockés, soit sur un certain nombre d'emplacements prévus à cet effet et mis à la disposition de l'entrepreneur, soit dans des zones proposées par celui-ci et agréées par le maître d'oeuvre, notamment dans les emprises de l'autoroute, des rétablissements et des échangeurs ; que, dans ce dernier cas, l'article 42.3 du C.C.T.P. dispose : "(...) la mise en cordon le long de la plateforme n'est autorisée que sur accord écrit du maître d'oeuvre, dans les zones où cette mise en cordon est compatible avec le projet et les emprises (...)" ; qu'il ressort de ces dispositions contractuelles que le groupement se devait, dans ses prévisions, d'envisager une impossibilité de mise en cordon des terres végétales pour des motifs techniques, topographiques ou climatiques, pour l'appréciation desquels le maître d'oeuvre s'était réservé la décision ; que si ce refus a pu priver le groupement d'un procédé avantageux de stockage provisoire des produits de décapage, aucune clause du marché n'a prévu dans ce cas un dédommagement de l'entrepreneur ; qu'il lui incombait, dès lors, de prendre en compte cette éventualité dans le calcul de ses prix ; qu'il s'ensuit que le groupement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur le compactage dynamique :
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales : "L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires. Ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus." ; qu'aux termes de l'article 50-31 du même cahier : "Si, dans un délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché." ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la lettre du groupement du 19 octobre 1982 et de sa réclamation du 25 novembre suivant, que les entreprises demandaient à être indemnisées pour le préjudice résultant de l'abandon de la méthode de compactage dynamique et son remplacement par un procédé classique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la S.T.M.B., le moyen était recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant qu'il est constant que dans la zone comprise entre l'O.A.8 et l'O.A.12, un compactage dynamique, consistant en un pilonnage intensif du sol par la mise en oeuvre de la méthode brevetée Louis Y..., a été d'abord entrepris conformément au programme des travaux, puis suspendu à l'initiative du maître d'oeuvre ; qu'une lettre de celui-ci en date du 14 novembre 1979 demande expressément à l'entrepreneur de substituer à la méthode de compactage dynamique Louis X... une technique classique par l'utilisation d'un compacteur approprié permettant au besoin un compactage excédentaire ; qu'il n'est pas contesté que ce changement de procédé a nécessité l'amenée d'un compacteur à pieds dameurs 835, le dérasement et le nivellement de la décharge du remblai R8, le déplacement d'environ 10 000 m3 de matériaux, la réalisation d'un compactage et d'un surcompactage sur une surface de près de 8 000 m2 puis le repliement du matériel une fois l'opération de compactage accomplie ; que si le dérasement de la décharge du remblai R.8 a été rémunéré au titre des déblais, il est constant que le compactage réalisé, quoique différent de celui généralement mis en oeuvre pour les terrassements ordinaires, n'a pas donné lieu à l'introduction d'un prix supplémentaire cependant envisagé par l'article 14 du cahier des clauses administratives générales pour le règlement d'ouvrages ou travaux non prévus initialement ; que, dès l'introduction de sa requête amiable, le groupement d'entreprises avait invoqué ce chef de préjudice alors chiffré par lui à 220 000 francs ; que la circonstance qu'il ait par la suite révisé en baisse n'impliquait pas que sa demande ait éte pour autant différente ; qu'en outre, la société requérante avait elle-même préposé, après expertise, que l'indemnité susceptible d'être allouée à ce titre au groupement d'entreprises soit limitée à la somme de 27 809 francs, soit 10 274 francs pour l'amenée et le repliement du compacteur, et 17 535 francs pour l'action spécifique de compactage ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer au groupement d'entreprises la somme de 27 809 francs hors taxes base du marché au titre de l'abandon du procédé Louis X... et de son remplacement par une méthode de compactage intense ;
Sur l'indemnisation des dépôts supplémentaires :
Considérant que l'article 8-44 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait la mise à disposition de l'entrepreneur d'un certain nombre d'emplacements permettant la mise en dépôt définitif des produits de déblais dans la limite de 500 000 m3, l'entrepreneur devant se procurer à ses frais les surfaces supplémentaires nécessaires, compte tenu d'un volume de déblais de 1 180 000 m3, initialement prévu ; qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait la révision des charges pour le cas où le cubage prévisionnel serait dépassé, la rémunération étant par ailleurs calculée sur le volume effectivement stocké ; qu'ainsi, et même si les travaux ont, en définitive, nécessité la mise en dépôt de 1 450 000 m3 de déblais, le groupement d'entreprises n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation des dépôts supplémentaires ;
Sur la fourniture d'enrochements pour le rescindement de l'Arve :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fourniture d'enrochements pour le rescindement de l'Arve portait sur un volume prévisionnel de 26 000 m3 qui devaient provenir, pour moitié de l'emprunt de Bossey et pour le reste de sites extérieurs au chantier ; que cette prestation devait être rémunérée sur la base du prix n° 28-04, soit 25,50 francs le m3, pour les matériaux devant être extraits du site de Bossey, et du prix n° 28-05, soit 42 francs le m3, pour les fournitures d'origine externe ; qu'il est constant que le site de Bossey n'a pas été ouvert ; que dès lors et le prix 28-04 ne pouvant s'appliquer aux fournitures produites par des sites de substitution tels que les déblais du Chavaz et les marinages du tunnel du Vuache, il y avait lieu d'établir un prix nouveau, conformément aux dispositions des articles 14-1 et 14-2 du cahier des clauses administratives générales aux termes desquels : "14.1 Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. 14.2 Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix. S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que même si certains sites de substitution à celui de Bossey se trouvaient à l'intérieur du chantier, les conditions d'extraction ont été différentes, tant en ce qui concerne la nature des matériaux, qui a nécessité un triage, que la distance ; que ces sujétions doivent dès lors être rémunérées par un prix nouveau intermédiaire entre le prix n° 28-04 de 25,50 francs le m3 et le prix n° 28-05 de 42 francs le m3 ; que le prix de 39 francs le m3 proposé par l'expert, tient compte des sujétions particulières liées à la non ouverture de l'emprunt de Bossey ; que la S.T.M.B. ne conteste utilement ni les sujétions invoquées ni la détermination de ce prix intermédiaire ; qu'il suit de là que la fourniture d'enrochements doit être rémunérée sur la base de 16 010 m3 provenant des sites de substitution de l'emprunt de Bossey au prix nouveau de 39 francs le m3, soit 624 390 francs et 11 000 m3 d'origine autre, au prix n° 28-05 inchangé de 42 francs le m3, soit 462 000 francs, le total s'établissant à 1 086 390 francs hors taxe dont il convient de déduire la somme de 956 100 francs déjà perçue à ce titre par le groupement, soit un reliquat de 130 290 francs hors taxe, valeur base du marché ; que le groupement ne démontre pas que les volumes susénoncés seraient différents de ceux constatés par l'expert, après rectification des erreurs matérielles contenues dans le rapport d'expertise ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni la S.T.M.B. par son appel principal, ni le groupement BEC FRERES-S.A.T.P. par son recours incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 130 290 francs hors taxe valeur base du marché, l'indemnité due au groupement au titre de la fourniture d'enrochements ;

Sur la mise en dépôt des matériaux de décharge du secteur Chavaz :
Considérant qu'aux termes de l'article 3.6 du cahier des clauses administratives particulières : "Par dérogation à l'article 17 du C.C.A.G., les quantités afférentes aux prix énumérés ci-dessous pourront différer d'une quantité quelconque par rapport à celles portées au détail estimatif du présent marché sans que l'entrepreneur ne puisse présenter en fin de compte une demande en indemnité basée sur le préjudice que lui ont causé les modifications survenues à cet égard vis-à-vis des prévisions du projet. Ces prix sont ceux des sousgroupes 21 déblais, 23 traitements, 24 emprunts, dont les quantités respectives dépendent pour une très grande part de la méthode d'exécution employée par l'entrepreneur, et du groupe 25 couche de forme qui dépendent du choix définitif et de la répartition entre les deux solutions techniques proposées. En ce qui concerne les sous-groupes 21 et 25, il est toutefois précisé qu'il ne sera pas dérogé au volume total de déblai ainsi qu'au volume total de couche de forme, mais qu'il sera dérogé aux volumes rémunérant chacune des solutions techniques d'exécution." ;
Considérant que pour demander une indemnisation au titre de la mise en dépôt des matériaux de décharge du secteur Chavaz, le groupement d'entreprises se prévaut de ce que le volume de ces déblaiements aurait atteint 280 000 m3 au lieu des 150 000 m3 prévus ;
Que toutefois, les prescriptions de l'article 3-6 précité du cahier des clauses administratives particulières font obstacle à une telle indemnisation, hormis le cas où il serait dérogé au volume total des déblais, ce qui, en l'espèce, n'est pas établi ni même soutenu ; que, par ailleurs, les spécifications du dossier géotechnique mentionnaient les particularités du terrain de Chavaz et les difficultés auxquelles l'entrepreneur risquait de se trouver confronté ; que celui-ci ne peut dès lors invoquer l'aléa imprévisible susceptible de lui ouvrir droit à rémunération supplémentaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur le glissement de terrain du Bossey :
Considérant qu'aux termes de l'article 10-11 du C.C.A.G. : "Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.). A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux, que ces sujétions résultent :

. de phénomènes naturels (...). Ne sont pas compris toutefois dans les sujétions qui précèdent les cas de force majeure qui, dans le délai de dix jours au plus après l'évènement ont été signalés par écrit, par l'entrepreneur : dans ce cas néanmoins, il ne peut rien être alloué qu'avec l'approbation de la société. Passé ce délai de dix jours, l'entrepreneur et la société conservent chacun à sa charge les préjudices indirects qui peuvent résulter pour eux de ces phénomènes naturels, notamment comme conséquence de l'interruption des travaux et sous forme de faux frais et de frais généraux." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que des glissements de terrain ont été provoqués par les eaux provenant du Salève, alors que le dossier géotechnique n'avait prévu dans le déblai en cause ni circulation d'eau dans sa partie supérieure, ni aucune venue d'eau interne ; qu'il n'est pas contesté que ces circonstances ont entraîné des perturbations dans l'exécution des terrassements, se traduisant notamment par une baisse de rendement ;
Considérant que si l'entrepreneur attribue à ce phénomène naturel un caractère de force majeure, il est constant qu'il n'a pas respecté les stipulations contractuelles précitées qui lui faisaient obligation de signaler l'évènement au maître d'oeuvre dans les dix jours au plus de sa survenance ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir de cet éboulement pour obtenir l'établissement d'un prix nouveau destiné à en réparer les conséquences ;
Mais considérant que le maître d'ouvrage a tout d'abord accepté d'indemniser ce préjudice sur la base d'un volume de 180 000 m3 au prix unitaire de 1,40 francs et que par ailleurs, il ne conteste plus en appel que les déblais traités dans le cadre de ce glissement de terrain aient atteint le cubage de 220 000 m3 ; qu'il y a lieu, dès lors, de parfaire la réparation de ce dommage en retenant les bases admises par le maître d'ouvrage, soit 220 000 m3 au prix unitaire de 1,40 francs ; que, compte tenu de la somme de 252 000 francs déjà payée au groupement à ce titre, la S.T.M.B. reste redevable à son égard d'une indemnité forfaitaire complémentaire de 56 000 francs hors taxe base du marché ; que le surplus des conclusions incidentes du groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P. doit être rejeté et que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur la reprise des matériaux de marinage du tunnel du Vuache :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du C.C.A.P. : "Les produits de marinage du tunnel du Vuache sont mis à la disposition de l'entrepreneur titulaire du présent marché. Ces matériaux réutilisés dans le cadre des terrassements généraux sont disponibles au dépôt provisoire situé en extrémité ouest de la section de travaux de terrassements confiés à l'entreprise. La cadence de fourniture est de l'ordre de 500 à 1000 m3 par jour. L'entrepreneur sera tenu de procéder à la reprise des matériaux de ce dépôt selon une fréquence minimum de 15 jours." ;

Considérant que faute pour l'entreprise chargée du percement du tunnel d'avoir réalisé dans des conditions satisfaisantes le stockage de ces matériaux de marinage en fonction de leur nature pour en permettre une utilisation sélective, le groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P. a dû assumer des opérations de tri et de stockage ; que le maître d'ouvrage a accepté de prendre en compte ces sujétions mais dans la limite d'une somme forfaitaire de 150 000 francs hors taxe valeur base du marché correspondant a 100 000 m3 au prix unitaire de 1,50 francs ; que si le groupement d'entreprises soutient que le volume de reprise des matériaux de marinage du tunnel du Vuache a été de 126 730 m3, le maître d'oeuvre de son côté soutient, sans être sérieusement contredit, que les opérations spécifiques de tri et de stockage n'étaient indispensables que pour les seuls volumes correspondant aux reprises pour mise en remblai sur l'autoroute, soit 85 000 m3, et pour une utilisation en couche de forme, soit 15 000 m3, qu'il a accepté de rémunérer le cubage total de 100 000 m3 selon un prix forfaitaire de 15O 000 francs comme indiqué plus haut ;
Mais considérant qu'en appel, la S.T.M.B. admet dans son recours que le supplément de 150 000 francs ne saurait être "majoré pour un montant excédant la somme de 258 000 francs" ; qu'il convient dès lors de retenir cette somme de laquelle il y a lieu toutefois de déduire 60 000 francs au titre des travaux réglés en régie ; qu'en définitive, la S.T.M.B. reste redevable à l'égard du groupement d'entreprises d'une somme de 198 000 francs ; que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Sur l'opération de concassaqe de l'emprunt UFFIN :
Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 du C.C.T.P. : "Ces granulats 0/31,5 pour couche de fondation seront élaborés à partir des matériaux en provenance des emprunts ou achetés auprès de carriers locaux. Dans le cas où ils proviennent de l'emprunt d'Uffin, ces matériaux devront être propres et seront extraits après tri préalable dans les meilleurs parties de l'emprunt." ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le maître d'ouvrage ne s'engageait pas à autoriser l'entreprise à explorer la totalité du site d'UFFIN ; que, dès lors, même si la faisabilité des prescriptions susvisées impliquait nécessairement la mise à disposition de l'entrepreneur d'une surface d'exploitation lui permettant de sélectionner les meilleurs gisements et si le groupement d'entreprises soutient, sans être contredit, que seuls deux hectares de l'emprunt d'UFFIN lui ont été ouverts sur une superficie de près de 12 hectares et même s'il n'est pas contesté que le matériau de la zone explorée s'étant finalement révélé argileux et stérile dans la proportion des deux tiers, l'entrepreneur s'est trouvé confronté à des difficultés d'exploitation et de rendement, ces circonstances ne sont pas de nature, en l'absence d'une clause contractuelle l'autorisant, à ouvrir droit à une indemnisation au titre de sujétions qui, en raison des termes du marché, étaient prévisibles et dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles aient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; qu'il suit de là que la S.T.M.B. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une indemnité de 100 000 francs au groupement d'entreprises ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;

Sur les intemperies :
Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.1 paragraphe e)du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : "Les prix du marché sont hors taxe sur la valeur ajoutée et sont établis (...) en tenant compte du fait qu'il est laissé la possibilité à l'entrepreneur de replier à son choix une partie du matériel présent sur le chantier, sous réserve des conditions suivantes : périodes de repli : deux mois au choix, en hiver, pendant la période de décembre à mars inclus. L'entepreneur devra en avertir au préalable le maître d'oeuvre (...)" ;
Considérant qu'en optant, comme l'y autorisaient les dispositions contractuelles susvisées, pour le maintien de son matériel sur le chantier durant la période hivernale, l'entrepreneur a pris le risque de voir son activité confrontée aux contraintes climatiques de la saison ; que les abondantes chutes de neige qui se sont produites lors de la première quinzaine de janvier 1981 et les périodes de gel lors de la dernière décade de janvier de la même année et du 9 au 27 février suivants, n'ont pu présenter le caractère de sujétions imprévues, ni celui de force majeure ; que par ailleurs, en procédant aux opérations de déneigement sans ordre de service du maître d'oeuvre, contrairement aux dispositions de l'article 2.5 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur a commis une imprudence certaine ; qu'il suit de ce qui précède que le groupement ne peut prétendre à une indemnisation à raison des intempéries dont s'agit pas plus que pour les opérations de déneigement, à supposer même qu'elles aient été utiles ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.T.M.B. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé, à ce titre, au groupement BEC FRERES-S.A.T.P., une indemnité de 65 170 francs hors taxe ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Sur le rabais consenti contre l'allongement des délais :
Considérant qu'aux termes de l'article 5.4 du C.C.A.P. : "Les délais d'exécution définis au dossier de consultation des entreprises ont été allongés pour l'exécution du marché. Ce délai supplémentaire intervenant en période d'été et permettant un meilleur rendement du matériel et une meilleure organisation du chantier, l'entreprise consent un rabais de 1 300 000 francs hors taxe (...). Ce rabais est forfaitaire, ferme et non révisable (...)." ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que l'allongement des délais de 23 à 27 mois, consenti au groupement d'entreprises en échange d'un rabais de 1 300 000 francs hors taxe a été pour partie absorbé par des sujétions extérieures telles que l'important enneigement de l'hiver 1980-1981 et le glissement de terrain du Bossey, les dispositions précitées de l'article 5.4 du C.C.A.P. excluent formellement un éventuel réexamen en baisse dudit rabais ; que si une telle clause ne s'oppose pas en principe à une éventuelle indemnisation à raison d'un bouleversement de l'économie générale du contrat, ni l'enneigement de l'hiver 1980-1981, qui n'a pas présenté le caractère de force majeure, ni le glissement de terrain de Bossey, dont les effets sur le volume des deblais et terrassements n'a pas excédé 12 %, ne sauraient en l'espèce être regardés comme des sujétions ayant entraîné un bouleversement de l'économie générale du contrat ; qu'il s'ensuit que le groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P., par son appel incident, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sur ce point sa demande ;
Sur les travaux en régie :
Considérant qu'aux termes de l'article 11-3 du C.C.A.G. : "L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maitre d'oeuvre, mettre a la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le materiel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché
Considérant qu'il est constant qu'un glissement de terrain s'étant produit sur le site de Bossey, le groupement d'entreprises a, sur instructions du maitre d'oeuvre, exécuté en régie divers travaux, notamment l'évacuation des éboulis et le drainage, portant sur un volume de 70 000 m3 ; que par leur nature et leur importance, ces prestations ne sauraient être qualifiées de "travaux accessoires" ; qu'il suit de là que ces opérations ne pouvaient être rémunérées sur le fondement des dispositions contractuelles applicables aux travaux en régie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise du glissement de Bossey ont présenté une difficulté certaine et se sont apparentés à des travaux de grands terrassements sur terrain difficile ; qu'en allouant au groupement d'entreprises, une indemnité complémentaire de 261 000 francs hors taxe valeur base du marché, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la spécificité de l'opération en cause ; que la S.T.M.B. n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser au groupement BEC FRERES-S.A.T.P. la somme complémentaire de 261 000 francs ;
Sur la clause d'incitation :

Considérant qu'il ressort de l'article 3.7 du C.C.A.P. modifié par l'annexe 2 à l'avenant 1 du contrat d'engagement, qu'une clause d'incitation ouvrait droit à une rémunération supplémentaire de l'entrepreneur dans l'hypothèse où celui-ci réaliserait des économies sur les quantités estimées dans la variante technique de mouvement des terres et de traitement des matériaux qu'il avait proposée au maître d'ouvrage et que celui-ci avait acceptée ; que le montant du bonus réalisé devait être égal a 50 % de la différence entre l'évaluation forfaitaire prévisionnelle des différents postes retenus dans l'assiette d'incitation et la situation réelle résultant de l'exécution du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que quatre modifications ont eu une incidence sur l'assiette d'incitation primitivement arrêtée, a savoir le mouvement des terres, le traitement a la chaux, le traitement au ciment et la provenance des matériaux ; que la définition des bases d'incitation a été dès l'origine incertaine, en particulier par la mention d'un certain nombre de prix sans quantités correspondantes, notamment pour ce qui concerne les prix 24.01, 24.03, 24.06, 24.14, 24.25, 25.05 et 25.06 ; qu'au contraire, certains prix ont eté maintenus alors qu'ils n'avaient plus leur raison d'être, comme ceux relatifs a l'emprunt de Bossey qui n'a jamais été ouvert ; que les modifications qui ont affecté la consistance des travaux ou les quantités, n'ont pas fait l'objet de notifications en bonne et due forme ; que les décisions et accords se rapportant aux variations intervenues pendant le déroulement des travaux n'ont pas été versées à l'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles ne sont pas utilement contredites par les parties, en retenant une assiette d'incitation de 18 130 555 francs et un montant de travaux réellement exécutés de 14 044 843 francs valeur février 1979 ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise sur ce point, le bonus dégagé au profit du groupement BEC FRERES-S.A.T.P. se trouve être, par l'application du coefficient précédemment indiqué, de 2 042 854 francs, que, compte tenu de la somme de 1 997 933 francs portée au décompte final, il y a lieu pour la S.T.M.B. de payer au groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P. une somme complémentaire de 44 921 francs au titre de l'incitation ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur l'imprévision :
Considérant que pour obtenir une indemnité destinée à compenser les contraintes économiques externes, le groupement d'entreprises soutient par son appel incident que l'amortissement du matériel impliquait la prise en compte des charges de reconstitution et que, malgré une marge d'aléas de 2 %, le préjudice subi s'élève finalement à 5 326 764 francs ; que ce préjudice n'ayant aucun lien avec le marché en cause, le moyen manque en fait ; qu'ainsi, le groupement BEC FRERES-S.A.T.P. n'est pas fondé à souvenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes des articles 13.23 et 13.43 du C.C.A.G. : "13.23. Le mandatement de l'acompte doit intervenir quarante-cinq jours au plus tard après la date à laquelle le décompte est remis signé avec ou sans réserves par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. 13.43. Le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 du même C.C.A.G : L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 23 et 48 de l'article 13
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le décompte n° 2 a été signé par le groupement requérant le 5 septembre 1979 ; que le mandatement est intervenu le 23 octobre 1979, soit avec trois jours de retard ; que dès lors, le groupement a droit aux intérêts au taux légal du montant de l'acompte n° 2 pour la période du 21 au 23 octobre 1979, ces deux dates étant incluses ; que le décompte n° 29 signé le 26 mars 1982 par le groupement a donné lieu à mandatement le 15 juin 1982, avec un retard de 36 jours ; que dès lors, le groupement a droit aux intérêts au taux légal du montant de l'acompte n° 29 pour la période du 11 mai au 15 juin 1982, ces deux dates étant incluses ; que le moyen tiré d'un prétendu avantage dont aurait bénéficié le groupement par le fait que trente et un acomptes lui auraient été versés en moyenne quinze jours avant les dates contractuelles, étant en l'espèce inopérant, ne peut qu'être écarté ; que si le groupement soutient que le taux d'intérêts applicable serait celui défini par les articles 178 et suivants et 352 et suivants du code des marchés publics et non le taux fixé par l'article 1153 du code civil, les accords contractuels précités ne prévoient pas une telle possibilité ; qu'ainsi, le groupement BEC FRERES-S.A.T.P. n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.180 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable : "R.180. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, si les circonstances particulières de l'affaire le justifient, le tribunal administratif peut mettre les dépens à la charge d'une autre partie. Il peut aussi, compte tenu des circonstances de l'affaire, partager entre les parties, les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction." ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant deux tiers des frais d'expertise, soit 115 065 francs à la charge de la S.T.M.B. et un tiers de ceux-ci soit 57 532 francs à la charge du groupement ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que par son appel incident, le groupement BEC FRERES-S.A.T.P. demande une nouvelle capitalisation des intérêts à compter du l5 décembre 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérets ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la rectification du décompte général :

Considérant que le décompte général doit être rectifié dans les conditions fixées par le présent arrêt ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour déclare que le décompte final des travaux du marché vaut décompte général et définitif des travaux, sous réserve de rectification de l'erreur constatée par les parties sur le calcul de la révision des prix, ne peuvent qu'être rejetées ;
ARTICLE 1er : Les sommes que, par jugement du 31 mars 1988, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la S.T.M.B. à payer à la société BEC FRERES en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, sont modifiées comme suit :
- au titre de l'exécution des déblais du Bossey : la somme de 739 200 francs avant actualisation est ramenée à 56 000 francs,
- au titre de la reprise des matériaux provenant du marinage du tunnel du Vuache : l'indemnisation à la charge de la S.T.M.B. est fixée à 198 000 francs hors taxe base du marché, avant actualisation,
- au titre du concassage des matériaux extraits de l'emprunt d'UFFIN : l'indemnité de 100 000 francs avant actualisation est ramenée à O franc,
- au titre des intempéries : l'indemnité de 65 170 francs avant actualisation est ramenée à O franc,
- au titre de l'incitation : l'indemnité de 1 177 333 francs avant actualisation est ramenée à 44 921 francs hors taxe valeur base du marché.
ARTICLE 2 : Les sommes ainsi rectifiées seront actualisées et porteront intérêts et capitalisation des intérêts dans les conditions déterminées par le jugement du 31 mars 1988 du tribunal administratif de Grenoble.
ARTICLE 3 : Les intérêts échus le 15 décembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.
ARTICLE 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la S.T.M.B. et du groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A. T. P. à concurrence, respectivement, de 115 065 francs pour la première et 57 532 francs pour la seconde.
ARTICLE 5 : Le jugement du 31 mars 1988 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 6 : Le surplus de la requête et des conclusions incidentes du groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P. est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Code civil 1153, 1154
Code des marchés publics 178, 352
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R180


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00454
Numéro NOR : CETATEXT000007454747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-28;89ly00454 ?
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