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28/11/1991 | FRANCE | N°89LY02010

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 novembre 1991, 89LY02010


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1989, la requête présentée par la SCI LES MELEZES, 74 la Croisette, 06400 Cannes ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1989, la requête présentée par la SCI LES MELEZES, 74 la Croisette, 06400 Cannes ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que, dans sa requête, la SCI LES MELEZES demande expressément la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1981 et, contrairement à ce que soutient le ministre, de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre des années 1981 et 1982 ; que compte tenu du lien établi par l'article 223 septies du code général des impôts entre l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle, la requérante, en contestant le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, doit être regardée comme ayant suffisamment motivé sa requête, au sens de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'elle vise les impositions forfaitaires annuelles ci-dessus désignées ; qu'il résulte de ce qui précède que sa requête est recevable en ce qui concerne ces impositions ;
Sur le fond :
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles (de l'impôt sur les sociétés) ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ... Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LES MELEZES constituée en 1975 entre les consorts Y..., M. Jean X... et son fils Daniel X..., ces derniers détenant chacun 25 % des parts et exerçant par ailleurs la profession d'agent immobilier, avait pour objet social la construction en vue de la vente, sur un terrain situé à Barcelonnette, d'un ensemble immobilier ; qu'après avoir réalisé une première tranche, sur trois que comportait le programme, et en raison des décès successifs de M. Jean X..., chargé avec son fils Daniel X... de la direction de l'opération, et de son autre fils Frédéric X..., chargé de la commercialisation sur place, la société a revendu en 1981 la partie du terrain non construite ; que les circonstances dont elle fait état, certes indépendantes de sa volonté, si elles étaient de nature à modifier éventuellement l'équilibre de l'opération et entraînaient la participation involontaire mais obligatoire de l'enfant mineur héritier de M. Frédéric X..., ne rendaient pas impossible la poursuite de l'objet social selon l'avis même de M. Daniel X..., gérant, tel qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1980 ; que dans ces conditions, ayant renoncé à réaliser son objet social, l'intéressée qui, en tout état de cause, ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition, ladite instruction, en tant qu'elle prévoit son application aux litiges en cours, ayant le caractère d'une simple recommandation et non celui d'une interprétation du texte fiscal applicable, ne pouvait plus bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 206-2 précité et de l'article 35-I-1° du code que les sociétés civiles immobilières sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles peuvent être regardées comme des "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'achat par la SCI LES MELEZES d'une parcelle de terrain en 1977 et l'échange d'immeubles auquel elle a procédé en 1978 présentaient un intérêt direct pour la réalisation de son objet social ; qu'il s'ensuit que nonobstant la réalisation de la première tranche de l'ensemble immobilier par la société, la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions précitées de l'article 35-I-1° n'est pas en l'espèce remplie ; que d'autre part l'administration n'établit pas que les associés se seraient livrés habituellement à des opérations d'achats et de reventes d'immeubles ; que, par suite, la vente de la partie non bâtie du terrain n'a pas rendu la société passible de l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 francs ..." ; que, la SCI LES MELEZES n'étant pas passible de l'impôt sur les sociétés, elle n'était pas, par voie de conséquence, soumise à l'imposition forfaitaire annuelle ; que par suite, c'est à tort qu'elle a été soumise audit impôt au titre des années 1981 et 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES MELEZES est fondée à demander la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 septembre 1989 est annulé ;
Article 2 : La SCI LES MELEZES est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ;


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Société civile immobilière de construction-vente - Condition d'habitude exigée par l'article 35-I-1° du C.G.I. non remplie (1).

19-04-01-04-01 Société civile immobilière ne pouvant plus prétendre au bénéfice de l'article 239 ter du code général des impôts du fait de la vente d'une partie du terrain qu'elle a acquis. Malgré l'achat d'une parcelle (237 m2) destinée à parfaire l'assiette foncière (9154 m2) de l'ensemble immobilier projeté, et l'échange d'immeubles destiné à affranchir le terrain sur lequel doit être édifié ledit ensemble, d'une servitude non aedificandi, opérations qui présentaient un intérêt direct pour la réalisation de l'objet social, la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application de l'article 35-1-1°, sur le fondement duquel l'administration a entendu imposer une SCI de construction-vente à l'impôt sur les sociétés n'est pas remplie par cette dernière du seul fait qu'elle a cédé la partie du terrain non construite, après avoir réalisé une première tranche de travaux et vendu les appartements correspondant à celle-ci.


Références :

CGI 223 septies, 206 par. 2, 239 ter, 35
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

1.

Cf. CE, 1990-06-18, n° 87245 ;

Comp. CAA de Paris, 1989-07-11, n° 89PA00352 et CE, 1991-09-27, n° 110130


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY02010
Numéro NOR : CETATEXT000007453443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-28;89ly02010 ?
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