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28/11/1991 | FRANCE | N°90LY00089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 novembre 1991, 90LY00089


Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er février 1990, le recours présenté par le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la société Productions Christian Juin, une somme de 1 465 591, 58 F outre intérêts et capitalisation des intérêts, à raison du préjudice subi par ladite société du fait de l'impossibilité de recouvrer une créance du montant indiqué sur l'a

ssociation "Maison de la culture de la Corse" mise en cessation de paiement...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er février 1990, le recours présenté par le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la société Productions Christian Juin, une somme de 1 465 591, 58 F outre intérêts et capitalisation des intérêts, à raison du préjudice subi par ladite société du fait de l'impossibilité de recouvrer une créance du montant indiqué sur l'association "Maison de la culture de la Corse" mise en cessation de paiement et dissoute au mois de mars 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 :
- le rapport de Mlle Payet, conseiller ;
- les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre du festival international de la Corse, qui s'est déroulé du 12 juillet au 13 août 1983, la société Productions Christian Juin a signé avec l'association dénommée "Maison de la Culture de la Corse" neuf contrats de co-réalisation de spectacles ; qu'alléguant n'avoir pas été payée d'une somme de 1 465 591,58 F du fait de l'insolvabilité de l'association en cause, la société Christian Juin a demandé la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice, sur le fondement d'une faute commise dans l'exercice de son pouvoir de tutelle qui aurait rendu possible les erreurs de gestion de cette maison de la culture ; que le 27 octobre 1989, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat, pris en la personne du ministre de la culture, à verser à la société Christian Juin une indemnité de 1 465 591,58 F, outre intérêts et capitalisation des intérêts ; que le ministre fait appel dudit jugement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des statuts versés au dossier, que la maison de la culture de la Corse, créée en 1967 sous la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, avait pour but la mise en oeuvre d'une mission culturelle définie par l'Etat et par les collectivités locales de la région Corse ; qu'il revenait au ministre de la culture, représenté au sein de l'association avec la qualité de membre de droit, non seulement de déterminer l'étendue de la fonction culturelle de l'association mais aussi d'agréer la nomination du directeur, d'arbitrer d'éventuels conflits entre ce dernier et l'association, d'approuver la convention d'utilisation des locaux mis à la disposition de la maison de la culture ; que les articles 8, 9, 17, 18 et 23 des statuts fixant les règles de fonctionnement et de contrôle de cet organisme prévoient notamment que l'assemblée générale entend le rapport du représentant du trésorier-payeur général, également membre de droit, sur les comptes de l'association, après vérification de ceux-ci, et que le budget, assorti de justifications est, après son approbation par l'assemblée générale, adressé chaque année aux collectivités intéressées, au préfet et au ministre ; qu'il est par ailleurs constant que les ressources de la maison de culture de la Corse étaient constituées de subventions de l'Etat et, dans une moindre mesure, des participations des collectivités locales concernées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maison de la culture de la Corse était investie d'une mission de service public ; qu'il appartenait aux administrations compétentes de constater l'exécution de cette mission mais aussi de contrôler la régularité du fonctionnement de l'association qui en était l'instrument ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la partie du rapport que, pour l'année 1986, la Cour des comptes a consacré à la maison de la culture de la Corse, qu'en 1970, 1978, 1979, 1981 et 1982, différents constats, en particulier de l'inspection générale des finances, ont alerté l'autorité de tutelle sur les anomalies de fonctionnement de l'association en cause, anomalies se traduisant par de graves irrégularités, une comptabilité ni sincère ni véritable, des détournements de procédure, des attestations de complaisance ayant permis l'inscription de recettes fictives, des paiements non justifiés, une carence des organes de gestion, notamment du conseil d'administration et de l'assemblée générale, lesquels ne se réunissaient pratiquement plus, enfin une totale passivité des autorités de tutelle tandis que des subventions substantielles continuaient à être versées et ce, malgré le refus de la maison de la culture de communiquer ses comptes ;
Considérant que si, pour dénier sa responsabilité, l'administration soutient qu'elle n'a pas ménagé ses efforts dans la recherche de solutions, notamment par des missions d'évaluation, des propositions et réunions de concertation, elle n'établit pas avoir pris parallèlement les mesures qu'imposait la dégradation continue d'une situation révélée depuis 1970 et l'augmentation constante d'une dette qui, de 0,89 MF à la fin de l'exercice 1981, est passée à 1,5 MF à la fin de 1982, pour atteindre 4,1 MF en 1983, 6 MF en janvier 1984 et 13 MF à la fermeture de la maison de la culture après la dissolution de l'association, somme à laquelle se sont ajoutées les indemnités de chômage versées au personnel et le coût des stages de conversion, soit un coût total de faillite de 15 MF, conduisant la Cour des comptes à saisir le ministre de la justice ; qu'au regard de ce lourd passif, les subventions ont néanmoins continué de progresser ; qu'ainsi, pour les années 1979 à 1983, les subventions de l'Etat et celles des collectivités locales corses ont atteint respectivement les montants de 1,78 et 0,25 MF, 2,09 et 0,29 MF, 2,17 et 0,22 MF, 2,57 et 0,93 MF, 2,45 et 2,1 MF, soit une progression globale de + 124 % dont + 38 % en ce qui concerne la seule part de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'ensemble de ce qui précède que le contrôle que les autorités de tutelle étaient tenues d'exercer sur l'association dont s'agit - à supposer même qu'il ait été effectif - s'est révélé pour le moins lacunaire, tardif et inopérant ; que par ses atermoiements et en ne faisant pas usage des moyens d'investigation et de répression dont elle disposait, l'administration a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société Productions Christian Juin ; que si l'Etat ne peut, pour atténuer sa responsabilité, se prévaloir de ce que les collectivités locales corses n'auraient pas, de leur côté, rempli leurs obligations financières à l'égard de la maison de la culture, il peut toutefois engager à leur encontre, comme d'ailleurs à l'égard des dirigeants de l'association défaillante, une action récursoire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la culture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a déclaré responsable à l'égard de la société en cause des conséquences dommageables de la déconfiture de la maison de la culture de la Corse ;
Sur la reponsabilité de la société :
Considérant, en premier lieu, qu'en contractant en 1983 avec la maison de la culture de la Corse dont la situation critique était déjà connue, sans même avoir pris la précaution de se renseigner préalablement auprès des services compétents, notamment ceux du ministère de la culture, la société Productions Christian Juin a fait preuve d'une imprudence certaine ;
Considérant, en second lieu, que la société a négligemment accepté de contracter avec le directeur-adjoint qui n'était pas statutairement habilité à engager la maison de la culture ainsi qu'il ressort de l'article 16 des statuts aux termes duquel : "Pour tous les actes de gestion, le président accorde au directeur toute délégation de pouvoir nécessaire" ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du contrat de co-production que la société Christian Juin avait passé avec l'association : "Un compte sera établi contradictoirement entre les co-réalisateurs au cours de la représentation sur la base d'un bordereau récapitulatif indiquant : - la recette totale des entrées, d'une part ; - la taxe sur la valeur ajoutée due sur la recette, la taxe parafiscale, le droit de timbres, les droits d'auteur, les frais de publicité, d'autre part, et si besoin, les frais de sonorisation et de piano. Le net disponible sera partagé de la manière suivante : a) à concurrence de 80 % au profit du producteur, b) à concurrence de 20 % au profit du théâtre, étant entendu que la répartition ne saurait être assimilée, en aucune manière, à un règlement quelconque de location de salle. Dans le cas où la somme revenant au producteur sur la base de 80 % du net disponible, liquide comme il est dit à l'article précédent, n'atteindrait pas un montant de 1 117 691,76 F TTC payable le jour même, en espèces, considéré par le producteur comme un minimum indispensable à la couverture de ses dépenses, le théâtre lui verserait, à titre de complément de recettes, une somme égale à la différence constatée entre le chiffre précité et celui correspondant au pourcentage lui revenant" ;
Considérant que la société n'établit pas avoir fait en temps voulu toutes diligences auprès de l'association pour s'assurer du montant exact des recettes perçues lors des neuf spectacles dont elle a assuré la co-réalisation, négligeant en cela les clauses contractuelles susvisées ;
Mais considérant que sa responsabilité propre se trouve atténuée non seulement par les fautes de l'Etat mais aussi par celles des collectivités de la région Corse qui, par leur présence au sein des organes de gestion de l'association et par leurs participations financières, lui ont apporté une caution pouvant induire en erreur les personnes désireuses de contracter avec la maison de la culture de la Corse ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Productions Christian Juin a, en la circonstance, commis un ensemble de fautes de nature à exonérer l'Etat d'une partie de sa responsabilité dont il sera fait une juste appréciation en la limitant à la moitié ;

Sur la réparation :
Considérant que faute pour la société d'avoir produit le compte des recettes, établi dans les conditions contractuelles susmentionnées, la créance alléguée à l'encontre de l'association n'est pas complètement établie ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que les neuf spectacles sur lesquels la société s'était engagée ont été produits et que la déconfiture de l'association puis sa dissolution l'ont privée de certains règlements qu'elle en espérait ; qu'ainsi, la société a subi un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 1 million de francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité tel qu'il a été précédemment défini, l'indemnité qui lui est allouée doit être ramenée à 0,5 million de francs ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonsatnces de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code susmentionné et de condamner l'Etat à payer à la société Productions Christian Juin la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur la nouvelle demande de capitalisation des intérêts :
Considérant qu'une nouvelle demande de capitalisation des intérêts a été formulée le 22 janvier 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que, par l'article 1er de son jugement en date du 27 octobre 1989, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la société Productions Christian Juin, est ramenée à 500 000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1985 et capitalisation des intérêts aux 21 juillet 1986, 4 janvier 1988 et 22 janvier 1991 ; rejet surplus.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT - Tutelle - Absence ou insuffisance de contrôle d'une association subventionnée - Faute lourde.

10-01-02, 60-01-02-02-03 L'absence ou l'insuffisance du contrôle que les autorités de tutelle étaient tenues d'exercer sur l'association subventionnée a constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Si l'Etat ne peut, pour atténuer sa responsabilité, invoquer les fautes qu'auraient commises les collectivités en ne remplissant pas leurs obligations contractuelles à l'égard de l'association, il dispose à leur encontre d'une action récursoire. De son côté, la société a commis un ensemble de fautes de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat dans la proportion de 50 %, notamment en contractant avec une association dont la situation critique était déjà connue sans même avoir pris la précaution de se renseigner préalablement auprès des services compétents et en acceptant de contracter avec le directeur adjoint qui n'était pas statutairement habilité à engager l'association.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Exercice de pouvoirs de tutelle ou de contrôle - Tutelle sur les associations subventionnées - Insuffisance de contrôle des autorités de tutelle - Fait d'un tiers non exonératoire mais action récursoire possible.

60-01-02-02-03 Action en responsabilité du co-contractant d'une association chargée d'une mission de service public contre l'Etat, autorité de tutelle, à raison de la défaillance de l'association à acquitter ses dettes envers ce co-contractant.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00089
Numéro NOR : CETATEXT000007454615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-28;90ly00089 ?
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