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03/12/1991 | FRANCE | N°91LY00567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 décembre 1991, 91LY00567


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 et 27 juin 1991, présentés par Mme Paula X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation par voie de référé des décisions du président de l'Université de Nice relatives à la désignation de représentants des maîtres de conférences à la commission des spécialistes de l'Université de Nice (7ème section),
2°) d'ordonner son inscript

ion sur les listes électorales, de porter à 4 le nombre de maîtres de conférences s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 et 27 juin 1991, présentés par Mme Paula X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation par voie de référé des décisions du président de l'Université de Nice relatives à la désignation de représentants des maîtres de conférences à la commission des spécialistes de l'Université de Nice (7ème section),
2°) d'ordonner son inscription sur les listes électorales, de porter à 4 le nombre de maîtres de conférences siégeant dans la commission des spécialistes de la 7ème section et de procéder à la désignation des représentants de cette commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements "contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application" ; que ces dispositions n'obligent pas le juge à exposer le détail de l'argumentation des parties, non plus qu'à viser les textes dont le jugement ne fait pas application ; que la circonstance, par ailleurs, qu'une erreur aurait été commise sur le nom d'un représentant siégeant à la commission de spécialistes est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle conteste serait irrégulière ;
Sur le surplus de la requête :
Considérant que Mme X..., se prévalant d'irrégularités dans la constitution de la liste électorale établie pour la désignation des représentants à la commission de spécialistes de l'Université de Nice des maîtres de conférences de la 7ème section, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'annuler la désignation des représentants à ladite commission et d'ordonner son inscription sur la liste électorale susindiquée ; que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que si les conclusions de la demande de Mme X... échappaient à la compétence du juge du référé et relevaient de celle du tribunal administratif lui-même, il n'appartenait pas audit juge d'en prononcer le rejet, mais de les transmettre au tribunal administratif ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administratives d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que le droit de former recours contre la désignation de représentants est, en ce qui concerne les personnes physiques, réservé à celles qui justifient de leur qualité d'électeur ;

Considérant que la composition des listes électorales en cause, lesquelles ne devaient comporter que les agents en activité, devait être arrêtée au 1er mars 1991 et ne pouvait que tirer les conséquences de la situation effective des agents susceptibles ou désireux d'y figurer ; que Mme X... avait été mise à la retraite à compter du 19 juin 1990, et ne pouvait dès lors, et alors même qu'elle contestait la légalité de cette mesure, figurer sur ces listes ; qu'elle ne justifiait donc d'aucun intérêt pour contester les décisions du président de l'Université de Nice relatives à la désignation des représentants susmentionnés ; que sa demande était ainsi entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Nice tenait de l'article 9 précité compétence pour rejeter la demande de Mme X... ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00567
Date de la décision : 03/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-03;91ly00567 ?
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