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10/12/1991 | FRANCE | N°91LY00471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 décembre 1991, 91LY00471


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a accordé à Mme Françoise Z... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Z...,
3°) subsidiairement, de reme

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Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a accordé à Mme Françoise Z... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Z...,
3°) subsidiairement, de remettre l'imposition contestée au titre de l'année 1984 à la charge de Mme Z... à raison des droits correspondant à une base de 232 040 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant la SCP DOUSSET et associés, avocat de Mme Z... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de Mme Françoise Z... et l'autre de M. Jean-Claude Z..., relatives respectivement aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ces deux contribuables ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de Mme Françoise Z..., d'une part et de M. Jean-Claude Z..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il concerne Mme Françoise Z... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de cette dernière ;
Au fond :
Considérant que les arrérages d'une rente viagère versée par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont, quelle que soit la nature des biens cédés, déductibles de son revenu imposable que sur le fondement des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, c'est-à-dire que dans la mesure où, d'une part, ils revêtent le caractère de pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil et, d'autre part, ils excèdent ceux qui, eu égard à la valeur des biens cédés, auraient pu normalement être obtenus par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Françoise Z..., agent général d'assurances ayant, d'ailleurs, exercé l'option prévue par l'article 93-1 ter du code général des impôts, n'est pas fondée à prétendre à ce que soient déduites de son revenu professionnel imposable sur le fondement de l'article 93-1 dudit code les sommes de 49 800 francs et 51 000 francs qu'elle a versées à ses parents respectivement en 1984 et 1985 en exécution d'un acte de donation partage du 11 avril 1978 par lequel elle a reçu de ses parents en indivision avec son frère un portefeuille d'assurances moyennant le versement à leur profit d'une rente viagère indexée de 84 000 francs par an soit 42 000 francs pour chacun des enfants ; que, par ailleurs, alors même que le montant cumulé des arrérages déjà versés avait excédé la valeur de 502 094 francs donnée dans l'acte au bien cédé pour le paiement des droits d'enregistrement, faute pour la requérante d'établir, et même d'alléguer, que les arrérages versés en 1984 et 1985 revêtaient le caractère de pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, ces arrérages ne sont pas déductibles de son revenu global sur le fondement des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts ; qu'ainsi Mme Françoise Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les sommes litigieuses dans son revenu imposable des années 1984 et 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 25 mai 1989 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme Françoise Z....
Article 2 : La demande présentée par Mme Françoise Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00471
Date de la décision : 10/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 93 par. 1 ter
Code civil 205 à 211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-10;91ly00471 ?
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